Annulation 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 12 mai 2023, n° 2104362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai, 2 août, 30 septembre et 27 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Rilov, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le responsable de l’unité de contrôle n° 1 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de
Seine-et-Marne a autorisé la société Aerolis à le licencier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— c’est à tort que l’administration a considéré que la réalité du motif économique invoqué par l’employeur était établie ;
— le respect par l’employeur de son obligation de reclassement a été inexactement apprécié ;
— le lien avec le mandat n’a pas été examiné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant des moyens ayant trait à la motivation de la décision attaquée, à la réalité du motif économique invoqué par l’employeur et au respect de l’obligation de reclassement, et soutient que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin et 30 septembre 2021, la société Aerolis, représentée par Me Geoffrion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Timothée Gallaud, président,
— les conclusions Mme Delormas, rapporteure publique,
— les observations de Me Rilov, avocat du requérant,
— et les observations de Me Arnail, avocate de la société Aerolis.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aerolis, a sollicité, le 18 janvier 2021, l’autorisation de licencier pour motif économique M. A, salarié protégé. Par une décision du 17 mars 2021, le responsable de l’unité de contrôle n° 1 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de
Seine-et-Marne a fait droit à cette demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : () / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise () ».
3. Lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur le motif prévu par le 4° de l’article L. 1233-3 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de contrôler que cette cessation d’activité est totale et définitive, quelle que soit la cause de la cessation, qu’elle n’a pas à apprécier. Elle doit ainsi tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d’activité. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l’activité de l’entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
4. Pour accorder à la société Aerolis l’autorisation de licencier le requérant sur le fondement du motif économique tiré de la cessation d’activité de l’entreprise, l’administration a relevé que l’intégralité des postes de travail de cette société, hors ceux pour lesquels les salariés sont mis à disposition par voie de convention ad hoc, était supprimée, et que la vérification de la réalité de la suppression ou de la transformation des postes de travail apparaissait, de ce fait, sans objet. Toutefois, d’une part, ce motif, tiré de la suppression des postes de travail, ne suffit pas à caractériser l’existence d’une cessation totale et définitive d’activité au sens des dispositions précitées du 4° de l’article L. 1233-3 du code du travail. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas même allégué par le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités que l’administration aurait contrôlé le caractère effectif, total et définitif de la cessation d’activité invoquée par la société Aerolis. Si cette dernière se prévaut de ce qu’elle n’a dégagé aucun chiffre d’affaires au cours de l’année 2020, cette circonstance ne permet pas de déduire à elle seule que la cessation d’activité dont elle se prévaut était totale et définitive à la date de la décision attaquée, ce que les documents qu’elle produits ne permettent pas d’établir. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l’administration a considéré à tort que le motif économique dont se prévalait la société Aérolis était établi.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2021 autorisant son licenciement.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Aerolis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mars 2021 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Aerolis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à Me Wolff, en sa qualité de liquidateur de la société Aerolis.
Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Aurore Perrin, première conseillère,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le président-rapporteur,
T. GallaudL’assesseur la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
A. Perrin
La greffière,
O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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