Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2600888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier et 11 février 2026, M. A… D… C…, représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité à titre provisoire dans l’attente de la décision au fond ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans limitation de durée, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête n’est pas dépourvue d’objet ;
la condition d’urgence est remplie ; la décision en litige l’empêche de trouver un emploi à plein temps malgré son « profil hautement recrutable » alors qu’il est père d’un enfant qui rencontre des difficultés et qu’il réside en France depuis près de 10 ans et est en possession de titre de séjour depuis sa majorité ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour du requérant, que le titre de séjour valable du 6 février 2026 au 5 février 2028 est en cours de fabrication et que, dans l’attente, de cette fabrication, le récépissé du requérant a été renouvelé jusqu’au 1er mai 2026.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600646 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 février 2026, Mme B… a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En cours d’instance, la préfète de l’Isère a décidé d’accorder à M. D… C… une carte temporaire de séjour valable du 6 février 2026 au 5 février 2028 et a informé le juge des référés que ce titre est en cours de fabrication. Elle produit d’ailleurs une capture d’écran du dossier de M. D… C… dans le logiciel de gestion des titres de la préfecture qui l’atteste. Il s’ensuit que les conclusions de M. D… C… aux fins de suspension de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, d’injonction ont perdu leur objet quand bien même le récépissé qui lui a été remis ne l’autorise à travailler qu’à titre accessoire. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Le non-lieu qui vient d’être constaté sur les conclusions principales de la requête est sans incidence sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D… C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par M. D… C….
Article 2 :
L’Etat versera à M. D… C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C…, à Me Ollivier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 février 2026.
La juge des référés,
A. B…
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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