Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2602100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602100 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février 2026, 26 février 2026, 28 février 2026, 6 mars 2026, 7 mars 2026, 1er avril 2026, 1er mai 2026, 5 mai 2026, 12 mai 2026 et 17 mai 2026, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2026 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui accorder le bénéfice d’une demi-part supplémentaire au titre des années 2023 à 2026 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article 195 du code général des impôts : « 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / (…) / d. Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; / d bis. Sont titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article 196 bis du même code : « La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. (…) ».
Les dispositions précitées de l’article 195 du code général des impôts n’ouvrent le bénéfice d’une demi-part supplémentaire qu’aux personnes qui, le 1er janvier de l’année d’imposition, soit sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % au moins, soit sont titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ».
M. A… soutient qu’il aurait droit au bénéfice de cette demi-part supplémentaire depuis 2023 compte tenu de son état de santé. Toutefois, il n’est pas recevable à contester les impositions des années 2025 et 2026 qui n’ont pas encore été mises à sa charge. Par ailleurs, pour les années précédentes, il ne conteste pas qu’il n’était titulaire, au 1er janvier, ni d’une pension d’invalidité pour accident du travail, ni de la carte « mobilité inclusion ». Les moyens qu’il soulève, tenant à sa situation de handicap et au comportement de l’administration, sont sans incidence sur sa situation au regard des dispositions de l’article 195 du code général des impôts, qui sont d’interprétation stricte. Par suite, sa demande tendant au bénéfice d’un demi-part supplémentaire, qui n’est appuyée que de moyens inopérants, peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa demande indemnitaire est manifestement infondée et peut être rejetée de la même manière.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 19 mai 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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