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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 août 2025, n° 2509383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509383 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner Me Quiene pour la représenter ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser une somme de 1 300 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / (…) » et l’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. La requête présentée par Mme B… tend à la réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement à la suite de la décision prise le 15 février 2017 par la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis la reconnaissant comme prioritaire et comme devant être relogée en urgence. Par suite, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A… B….
Fait à Paris, le 28 août 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
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