Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2025, n° 2312103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, la Sa Emmaüs Habitat, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison des locaux dont elle est propriétaire au 10 rue Paul Eluard à Charenton-le-Pont (94220) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal des dégrèvements, les
20 mars et 15 mars 2024, à concurrence respectivement des sommes de 44 804 euros et
210 405 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des année 2020 et 2021, conformément à la demande de la Sa Emmaüs Habitat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 16 juin 2025, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Schiano Gentiletti, conseil de la Sa Emmaüs Habitat, d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la Sa Emmaüs Habitat serait réputée s’être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Me Schiano Gentiletti, conseil de la Sa Emmaüs Habitat, a été invitée, par une lettre du 16 juin 2025 de la présidente de la 9ème chambre, qui lui a été adressée le même jour via l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé de ce que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration de ce délai, la Sa Emmaüs Habitat serait réputée s’être désistée d’office. Si Me Schiano Gentiletti a pris connaissance de cette demande le 17 juin 2025, il n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions. Par suite, la Sa Emmaüs Habitat doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la Sa Emmaüs Habitat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sa Emmaüs Habitat et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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