Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 nov. 2025, n° 2402998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Sérée de Roch, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a mis à sa charge des indus d’allocation de logement familial d’un montant de 5 026 euros, de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 10 697,84 euros, d’allocation de soutien familial d’un montant de 2 812,65 euros, d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2022 d’un montant de 228,67 euros et d’allocations familiales, de prime à la naissance et d’allocation de base d’un montant global de 2 375,83 euros pour la période de juin 2022 à février 2024 ;
2) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la CAF a méconnu le principe du contradictoire ainsi que le droit au procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ne communiquant pas les pièces sollicitées par un courrier de son conseil en date du 25 mars 2024 ;
- la CAF n’administre nullement la preuve puisqu’aucune pièce justificative n’a été produite au contradictoire ;
- la CAF n’a pas produit les modalités de calcul utilisées pour déterminer les indus en litige au regard des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle est séparée de M. C… et vit seule avec ses deux enfants ; elle ne survit que grâce à l’aide qui peut lui être apportée ponctuellement, ses seuls revenus étant ceux versés par la CAF ;
- la CAF, en mettant en application une mesure de recouvrement inadaptée à son égard, a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la CAF est incompétente en matière de contestation relative au RSA ;
- le tribunal administratif est incompétent s’agissant des litiges relatifs aux prestations familiales ;
- le recours est irrecevable en tant qu’il concerne l’ALF pour défaut de recours préalable obligatoire ;
- un rapport de contrôle du 12 janvier 2024 a permis de constater plusieurs situations non conformes avec les déclarations de l’intéressée notamment sur sa situation familiale, ses ressources et celles du foyer ;
- l’agent de contrôle assermenté a déterminé que l’intéressée vivait maritalement avec M. C… du 1er mai 2022 au 4 décembre 2023 et qu’elle avait minoré ses ressources ;
- l’intéressée a indiqué être d’accord avec les constatations de l’agent de contrôle assermenté dans le cadre de la procédure contradictoire ;
- sur la base de ces éléments, la CAF a généré les indus en litige.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 5 juin 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de recours préalable ;
- subsidiairement, aucun des moyens n’est fondé ;
- le solde de l’indu de RSA s’établit à 9 164,41 euros.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. E… et les observations de Mme D…, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle initié par les services de la CAF et du rapport d’enquête établi par un contrôleur assermenté le 12 janvier 2024, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à Mme B…, par décision du 20 mars 2024, des indus d’allocation de logement familiale d’un montant de 5 026 euros (IM4-001), de revenu de solidarité active d’un montant de 10 697,84 euros (INL-001), d’allocation de soutien familial d’un montant de 2 812,65 euros (INY-004 et INZ-001), d’aide exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 228,67 euros (ING-001) et d’allocations familiales, de prime à la naissance et d’allocation de base d’un montant global de 2 375,83 euros (IN1-001) pour la période de juin 2022 à février 2024. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 20 mars 2024 qui met à sa charge les indus en litige.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la CAF de la Haute-Garonne aux conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 mars 2024, en tant qu’elle concerne la récupération d’indus de prestations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; (…) 6° l’allocation de soutien familial (…) ». Aux termes de l’article L. 531-1 du même code : « Ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : 1° Une prime à la naissance (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale. La prestation d’accueil du jeune enfant, comprenant notamment une prime à la naissance ainsi que les allocations familiales sont au nombre des prestations relevant de la législation sur la sécurité sociale, et ne relèvent donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 mars 2024, en tant qu’elle concerne la récupération des indus d’allocation de soutien familial d’un montant de 2 812,65 euros (INY-004 et INZ-001) et d’allocations familiales, de prime à la naissance et d’allocation de base d’un montant global de 2 375,83 euros (IN1-001) ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF de la Haute-Garonne aux conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 mars 2024, en tant qu’elle concerne la récupération de l’indu d’ALF :
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 825-3 de ce code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
5. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine du juge a pour objet de laisser à l’autorité administrative compétente le soin d’arrêter la position définitive de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
6. Le conseil de Mme B… produit un courrier du 25 mars 2024 par lequel il « se constitue » auprès de la CAF. Ce courrier ne saurait être regardé comme un recours administratif préalable. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre la décision de la CAF du 20 mars 2024, en tant qu’elle concerne l’ALF sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Garonne aux conclusions dirigées contre l’indu de RSA :
7. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, le courrier du 25 mars 2024 du conseil de Mme B… ne saurait être regardé comme un recours administratif, au demeurant adressé au directeur de la CAF et non au président du conseil départemental de la Haute-Garonne, conformément aux voies et délais de recours notifiés avec la décision de la CAF du 20 mars 2024. Par suite, les conclusions de Mme B… relatives à l’indu de RSA sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 mars 2024, en tant qu’elle concerne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2022 :
9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur la régularité de la décision de récupération de l’indu et le moyen tiré du défaut de respect du contradictoire :
10. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. (…) ».
11. Mme B… soutient que la procédure de récupération des indus méconnait le principe du contradictoire. Les décisions par lesquelles les organismes de sécurité sociale mettent un indu à la charge d’un allocataire ne sont pas soumises à procédure contradictoire préalable en vertu des dispositions précitées de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, le rapport d’enquête qui a donné lieu aux indus en litige a été produit dans le cadre de la présente instance et Mme B… a attesté, par une lettre signée du 4 janvier 2024 dans le cadre de la procédure contradictoire, avoir pris connaissance des constats du contrôleur assermenté. Par suite, le moyen tiré du défaut de respect du contradictoire, en tant qu’il est dirigé contre l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 mis à la charge de Mme B…, doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu :
12. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. » Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. »
13. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. » Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
14. Il résulte de ces dispositions que le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
15. Conformément aux dispositions précitées, l’indu est fondé sur la circonstance que Mme B… a perdu tout droit au bénéfice du RSA au titre du mois de novembre 2022 ou à défaut au mois de décembre 2022, un indu de RSA d’un montant de 10 697,84 euros (INL-001) lui ayant été notifié dans la décision attaquée pour la période de juin 2022 à février 2024. Pour contester le bien-fondé de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année mis à sa charge, Mme B… invoque sa séparation avec M. C… et produit une décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 avril 2023 relative à l’exercice de l’autorité parentale sur leurs deux enfants nés le 31 mars 2021 et le 7 novembre 2022, procédure initiée en juin 2022 par la voie d’une demande d’aide juridictionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport du contrôleur assermenté établi le 14 janvier 2024, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. C… a déclaré une nouvelle adresse de résidence correspondant à celle du local commercial loué par Mme B… du 6 septembre 2022 au 24 juillet 2023 et dont il s’est porté caution. De surcroit, M. C… a procédé à des virements au bénéfice de Mme B… et payé les factures d’énergie et d’assurance habitation de son domicile durant la période en cause. Enfin, Mme B… a reçu de multiples virements et effectué des remises de chèques et des dépôts d’espèces qui ont conduit la CAF à réintégrer ces sommes dans les ressources de son foyer pour le calcul de ses droits aux aides sociales. Mme B… n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les constatations du contrôleur assermenté. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CAF a considéré que Mme B… vivait maritalement avec M. C… durant la période du 1er mai 2022 au 4 décembre 2023 et a réintégré, au titre des ressources du foyer pour le calcul de ses droits au RSA, les revenus de M. C… ainsi que les sommes non déclarées versées sur son compte bancaire. Par suite et sans que Mme B… puisse utilement se prévaloir d’une violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 mis à sa charge par la CAF est fondé dans son principe comme dans son montant.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la CAF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre des indus de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à Me Sérée de Roch, au département de la Haute-Garonne, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain E…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de la Haute-Garonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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