Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 oct. 2025, n° 2504494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme F… D…, représentée par Me Régès, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Libourne et la société CNA insurance à lui payer une somme de 11 784,75 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement le 26 avril 2016 et de mettre à leur charge une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Libourne est engagée dès lors que les dommages en rapport avec l’infection sont imputables à l’intervention pratiquée le 26 avril 2016 ;
- l’indemnisation de ses préjudices doit être fixée à la somme de 22 519,50 euros, décomposée comme suit : 80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 4.999,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 2.340 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 10.000 euros au titre des souffrances endurées ; elle a perçu une provision de 10 734,875 euros de la part de l’assureur du centre hospitalier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Victime d’une chute sur un trottoir le 1er février 2015 avec pour conséquence une fracture de la rotule gauche, Mme D… a été prise en charge et opérée au centre hospitalier général de Libourne. Quelques mois après, un écoulement cicatriciel apparaît. Le matériel d’ostéosynthèse ne sera retiré qu’en avril 2016. A cette occasion, les prélèvements bactériologiques per opératoires ont isolé un staphylococcus aureus méticillino-sensible. Devant la persistance de l’écoulement, Mme D… a consulté au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Estimant que son infection est en lien avec sa prise en charge par le centre hospitalier général de Libourne, Mme D… a demandé au tribunal de céans de désigner un expert chargé de déterminer et de chiffrer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’elle subit en lien avec sa prise en charge par le centre hospitalier général de Libourne. Par une ordonnance n° 1805534 du 29 avril 2019, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur B… C… et au docteur E… A…, sapiteur. Le rapport d’expertise a été déposé le 12 décembre 2019. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Libourne et la société CNA insurance à lui payer une somme de 11 784,75 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement le 26 avril 2016.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable. La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
4. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
5. Malgré une demande de régularisation, qui lui a été adressée par le greffier en chef et mis à sa disposition le 15 juillet 2025 au moyen de l’application Télérecours mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, Mme D… n’a pas produit la décision prise par le centre hospitalier de Libourne ou son assureur sur sa demande préalablement formée devant elle ou la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande. Dans ces conditions, en l’absence, à la date de la présente ordonnance, de toute décision de cet établissement, expresse ou implicite, rejetant une demande indemnitaire de la requérante, le recours de cette dernière est manifestement irrecevable.
6. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de Mme D… par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…. Copie sera adressée au centre hospitalier de Libourne et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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