Annulation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 11 août 2025, n° 2505300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du 28 juillet 2025, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et présente un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre,
— les observations de Me Nguyen, substituant Me Gourlaouen et représentant Mme B, qui souhaite insister sur la particulière vulnérabilité de la requérante. À cet égard, elle évoque la situation de mère isolée de Mme B ainsi que le suivi médical de son fils ;
— les observations de Mme B, présente à l’audience et assistée d’une interprète en langue espagnole par téléphone, qui fait état de la particulière nécessité de pouvoir bénéficier des conditions matérielles d’accueil pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante péruvienne, est entrée sur le territoire français en 2024, accompagnée de son fils mineur. À la suite du rejet de sa demande d’asile, Mme B a effectué une demande de réexamen le 28 juillet 2025. Par une décision datée du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. La requérante justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (). 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
4. En l’espèce, l’OFII a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile conformément à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante vit actuellement seule avec son enfant âgé de 12 ans lequel nécessite un suivi médical eu égard aux pathologies dont il souffre. Dans ces conditions, Mme B doit être considérée comme étant dans une situation de vulnérabilité particulière et l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 juillet 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B de manière rétroactive à compter du 28 juillet 2025 dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Gourlaouen, avocate de la requérante, renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à Me Gourlaouen.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de l’OFII du 28 juillet 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la requérante de manière rétroactive à compter du 28 juillet 2025 dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Gourlaouen la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Goulaouen et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Le BerreLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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