Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2418526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de l’expulser du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors qu’il réside habituellement en France depuis l’âge de 12 ans et qu’il n’a pas commis de comportements portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de David-Brochen,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Simon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 17 juin 1995, est entré en France en 2009 au plus tard avec l’ensemble de sa famille. En dernier lieu, il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valable jusqu’au 19 septembre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de l’expulser du territoire français. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour estimer que la présence de M. A en France constituait une menace grave pour l’ordre public et décider son expulsion du territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les condamnations pénales inscrites au bulletin B2 de son casier judiciaire pour des faits d’usage illicite et de transport de stupéfiants et de conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants commis entre 2015 et 2021, de vol avec violence commis en 2016 aggravés par la récidive, qui ont été punis par une peine de deux ans d’emprisonnement exécutée le 7 février 2018, et de tentative de cession ou d’offre de stupéfiants en 2021. Toutefois, quand bien même ces délits auraient été commis en récidive, il est constant que M. A n’a pas commis d’infractions depuis sa dernière condamnation pénale du 12 juillet 2021 à une peine de dix mois d’emprisonnement qui a été immédiatement aménagée, sans mandat de dépôt, sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, devenu très jeune addict au cannabis, a respecté son obligation de soins en étant suivi par une équipe médicale d’addictologie entre 2021 et 2023, si bien qu’il n’a pas récidivé. Enfin, il a démontré des efforts d’intégration notables dans les suites de cette condamnation, notamment par le travail, ainsi qu’en attestent les nombreux bulletins de salaires versés à l’instance et la carte de séjour pluriannuelle dont il a été muni entre 2022 et 2024. Dans ces conditions, eu égard en particulier à l’ancienneté des faits commis et au comportement de l’intéressé depuis sa dernière condamnation, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, à la date de son arrêté, que la présence de M. A en France constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté d’expulsion du 15 novembre 2024 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés pour le litige et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral d’expulsion du 15 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
L. David-Brochen
La présidente,
S. EdertLa greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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