Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2512170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Zaiem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a retiré le visa long séjour valable du 26 novembre 2019 au 26 novembre 2020, son titre de séjour valable du 23 novembre 2020 au 22 novembre 2024, l’accord de regroupement familial du 13 octobre 2022, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreintes et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 794 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble : il est entaché d’incompétence ;
S’agissant de la décision de retrait du visa long séjour :
la préfète n’est pas compétente pour ordonner le retrait du visa long séjour ;
le retrait est illégal dès lors que cet acte ne participe plus à l’ordonnancement juridique puisqu’il a cessé d’exister à compter du 26 novembre 2020 ;
il méconnaît le principe de sécurité juridique ;
il méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il méconnait les principes d’application de la loi dans le temps et les articles L. 432-5 et L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il appartient à la préfète de démontrer qu’il a sciemment utilisé un faux visa ;
S’agissant de la décision de retrait de son titre de séjour :
- le retrait du visa étant entaché d’illégalité, il convient de considérer que le refus de renouvellement du titre de séjour qui est fondé sur ce retrait est entaché d’illégalité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 242-1 et L. 432-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de la décision de retrait de l’autorisation de regroupement familial :
- la décision de refus de visa et de retrait du titre de séjour étant entaché d’illégalité, le retrait de l’autorisation de regroupement familial est entaché d’illégalité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 242-1 et L. 432-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les observations de Me Zaiem, représentant M. C… et de M. D…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien née en 1986, est entré en France le 11 décembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en tant que salarié. Il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour valable du 23 novembre 2020 au 22 novembre 2024. Le 26 octobre 2021, il a formulé une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants, qui a fait l’objet d’un accord le 13 octobre 2022. Par un arrêté du 3 février 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère lui a retiré le bénéfice de son visa long séjour, de son titre de séjour ainsi que du bénéfice du regroupement familial, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’arrêté contesté a été notifié au requérant le 5 février 2025 et comporte la mention des voies et délais de recours. Le requérant a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 28 février 2025, qui a interrompu le délai de recours contentieux. Par une décision du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. La date de notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle n’est pas établie par les pièces du dossier, celle-ci étant, en vertu de l’article 56 du décret du 28 décembre 2020, adressée en lettre simple. Ainsi, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 novembre n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Isère doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant retrait du visa de long séjour :
Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d’un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l’autorité préfectorale dans les cas suivants : 1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l’étranger a obtenu son visa frauduleusement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 312-11 du même code : « L’abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l’étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l’abrogation en avertit sans délai, dans le cas d’un visa de court séjour, le ministre des affaires étrangères, et, dans le cas d’un visa de long séjour, l’autorité qui a délivré ce visa ».
Si les dispositions des articles R. 312-10 et R. 312-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent pouvoir au préfet pour procéder à l’abrogation d’un visa de long séjour obtenu frauduleusement, elles ne l’autorisent pas à procéder au retrait, avec effet rétroactif, d’un visa délivré par l’autorité consulaire dont la validité a d’ores et déjà expiré, les dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration ne l’autorisant pas à s’affranchir des règles de compétence. Le moyen tiré de l’incompétence de la préfète de l’Isère pour retirer le visa doit ainsi être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que l’arrêté contesté doit être annulé en tant qu’il retire le visa long séjour de M. C….
En ce qui concerne la légalité de la décision portant retrait du titre de séjour délivré à M. C… :
Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de M. C…, dont la préfète de l’Isère a décidé le retrait par son arrêté du 3 février 2025, a expiré le 23 novembre 2024, soit antérieurement à l’arrêté contesté. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce titre de séjour n’a pas été renouvelé dès lors que l’intéressé a été convoqué le 2 octobre 2024 pour un entretien en raison d’une suspicion de fraude. Dans ces conditions, le retrait de ce titre de séjour n’a pas modifié l’ordonnancement juridique et n’a pas eu d’incidence sur la situation du requérant en ce qui concerne son droit au séjour. Ce retrait, qui apparaît comme étant superfétatoire, n’a donc pas le caractère d’une décision faisant grief. M. C… n’est ainsi pas recevable à en demander l’annulation.
En ce qui concerne le retrait de la décision de regroupement familial :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation, en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
Lors de son entretien en préfecture du 14 novembre 2024 organisé dans le cadre d’une enquête administrative afin, d’une part, de présenter ses observations en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, de vérifier son droit au séjour, M. C… a expliqué que la société MC of Marseille lui a indiqué dès son arrivée sur le territoire être en liquidation et qu’aucun contrat de travail ne serait établi. Il a ensuite signé un contrat de travail avec des membres de la famille de son épouse. S’agissant de son titre de séjour délivré le 23 novembre 2020, la décision contestée vise le communiqué de presse du parquet de Lyon sur la fraude interne commise au sein de la préfecture de l’Isère. Il ressort par ailleurs de la pièce datée du 20 janvier 2025 intitulée « consultation des mouvements » avec la mention du requérant, que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… a été enregistrée le 19 octobre 2020 à 14h28 et que la décision de lui accorder ce titre a été prise le 22 octobre 2020 à 14h43, soit dans un très court délai manifestement inusité pour l’instruction d’une telle demande. Dans ces conditions, la décision de la préfète de l’Isère caractérise précisément la fraude par laquelle a été délivré un titre de séjour à M. B…, qui ne pouvait ignorer qu’il lui était délivré de manière indue dans des conditions irrégulières. Enfin, la décision favorable de regroupement familial du 13 octobre 2022 a été prise à la suite de cette fraude. Par suite, contrairement à ce que soutient M. C…, le retrait de la décision favorable de regroupement familial ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique ni l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration ni l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C… expose vivre en France depuis plusieurs années avec sa famille, que ses enfants sont scolarisés, que sa belle-famille vit en France et qu’il a un emploi stable. Toutefois, M. C… a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans dans son pays d’origine où résident sa mère, deux frères et deux sœurs. La durée de séjour de M. C… a été rendue possible grâce à un titre de séjour obtenu au bénéfice d’une fraude. Si M. B… bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée, il n’est pas établi qu’il ne pourra pas se réinsérer professionnellement en Tunisie. Par ailleurs, bien que son épouse et ses deux enfants nés en 2012 et 2016 sont également présents sur le territoire depuis la fin de l’année 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourra pas être reconstruite en Tunisie, pays dont les membres de la famille ont tous la nationalité et où ils ont vécu plusieurs années. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, l’illégalité de la décision portant retrait de son visa long séjour n’a pas pour conséquence d’entacher d’illégalité le retrait de la décision favorable de regroupement familial qui n’a pas été prise pour son exécution.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Comme il a été indiqué au point 7, M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, disposait d’une délégation régulière pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 3 février 2025 doit être annulé en tant uniquement qu’il retire le visa long séjour de M. C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie essentiellement perdante, une quelconque somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions de M. C… relatives aux frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2025 est annulé en tant seulement qu’il retire le visa long séjour de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Zaiem et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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