Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2501474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 16 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 10 juin 2025.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain né le 19 septembre 2000, est entré sur le territoire français le 17 septembre 2023 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le 14 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (…)». Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet de la Somme s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé est inscrit, pour l’année scolaire 2024-2025 à une formation en anglais personnel et professionnel au sein du Cercle des Langues, qui est une formation dispensée intégralement à distance. Or, un tel enseignement à distance, qui ne nécessite pas le séjour en France de l’étudiant étranger qui désire le suivre, n’est pas de nature à ouvrir droit à un titre de séjour en qualité d’étudiant. M. B… soutient que le suivi de cette formation constituait une étape essentielle pour la poursuite de ses études, dès lors que les masters dans lesquels il souhaitait s’inscrire après avoir validé sa troisième année de Bachelor « Gestion et marketing » à l’Ecole Supérieure de Commerce d’Amiens à l’issue de l’année universitaire 2023-2024 comportent plusieurs modules en langue anglaise, et qu’il a d’ailleurs été admis, postérieurement à la date de la décision attaquée le 15 juin 2025, en première année de master « langues étrangères appliquées, mention commerce international » pour l’année universitaire 2025-2026 au sein de l’université de Nantes. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le suivi de sa formation pour l’année 2024-2025, dont il ne conteste pas qu’elle se déroule intégralement à distance. Par suite, M. B… n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il ne pouvait pas, à la date de la décision attaquée, suivre dans son pays d’origine la formation qu’il poursuivait alors. Dans ces conditions, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Somme n’a commis aucune erreur d’appréciation ni de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 17 septembre 2023, soit moins de deux ans avant la date de la décision attaquée, et a été admis à y séjourner en qualité d’étudiant, ce qui ne lui donnait pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a progressé dans son parcours de formation de l’année universitaire 2023-2024 à l’année universitaire 2025-2026, en étant d’ailleurs admis, postérieurement à la date de la décision attaquée, en première année de master ainsi qu’il a été dit au point 3, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir qu’il a noué des relations privées et familiales intenses sur le territoire français. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches avec son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Parisi
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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