Rejet 15 octobre 2025
Rejet 17 décembre 2025
Rejet 20 mars 2026
Rejet 8 avril 2026
Non-lieu à statuer 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 oct. 2025, n° 2512299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B… D…, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 12 août 2025 à 12h00.
Par une décision du 26 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant algérien, né le 13 mars 1987 et entré en France, selon ses déclarations, en 2009, a été interpellé, le 28 novembre 2024, et gardé à vue pour des faits d’injure publique en raison de la race et de violence sur une personne chargée d’une mission de service public, sans incapacité. M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. D’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 29 novembre 2024 par les services de police que M. D…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation professionnelle et familiale. Ainsi, M. D…, qui n’avait pas à être mis à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une mesure d’interdiction de retour éventuelle, a été en mesure de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens des décisions prises par le préfet. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour et tiré d’une méconnaissance du droit à être entendu, doit être écarté.
4. D’autre part, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées, alors même qu’elles ne mentionnent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D…. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. D…. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. C… E…, attaché d’administration de l’Etat, directement placé sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. D… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, la circonstance, postérieure à la date de la décision contestée du 29 novembre 2024, que M. D… dispose d’une attestation des services consulaires algériens en date du 4 décembre 2024, qui se borne à indiquer qu’aucun document de voyage n’a été délivré à ce jour à l’intéressé et qu’un tel document lui sera délivré ou renouvelé « dès l’obtention d’un titre de séjour », n’est, en tout état de cause, pas de nature à faire regarder la mesure d’éloignement en litige, fondée sur l’irrégularité de l’entrée et du séjour de M. D… en France, comme entachée d’une erreur de fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
10. M. D… qui a déclaré aux services de police être entré en France en 2009, ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire avant l’année 2014. En outre, il y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière et a fait l’objet d’un arrêté du 20 août 2018 du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Par ailleurs, s’il justifie avoir travaillé, au demeurant sans autorisation, en qualité d’« ouvrier peintre » auprès de l’entreprise « BMH » aux mois de mars et avril 2021 et comme « homme trafic polyvalent » auprès de l’entreprise « Top Access » entre les mois de novembre 2022 et novembre 2023, l’intéressé qui ne fait état d’aucune activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué, ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, M. D…, âgé de 37 ans à la date de la décision contestée et qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui ne livre aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués sur le territoire, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. D…, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que M. D… a été interpellé, le 28 novembre 2024, et gardé à vue pour des faits d’injure publique en raison de la race et de violence sur personne chargée d’une mission de service public, sans incapacité, en l’occurrence pour avoir injurié et été violent à l’égard d’un médecin de l’hôpital Bichat. De même, il n’est pas davantage contesté que M. D… a été signalé par les services de police, le 27 février 2017, pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, le 28 février 2017, pour des faits de vol simple, le 11 décembre 2020, pour des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et le 24 août 2021, pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, et détention non autorisée de stupéfiants. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. D…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour après 2018, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 20 août 2018, ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Sur ce dernier point, si l’intéressé est actuellement pris en charge par un centre d’hébergement d’urgence à Paris, il ne peut ainsi, eu égard au caractère provisoire et précaire d’un tel hébergement, être regardé comme justifiant d’une résidence stable ou permanente au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 cité ci-dessus. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant que le comportement de M. D… constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus.
Sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. D….
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
18. M. D… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 10, il ne justifie ni de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France, ni d’une vie familiale effective ou d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni qu’il serait dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine ou qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Par suite, en se fondant, notamment, sur le comportement de M. D… qui constitue une menace pour l’ordre public et sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé ou d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois.
19. En dernier lieu, les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les informations, figurant notamment aux articles R. 711-1 et R. 711-2 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger lors de la notification d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, l’éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour, qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du police.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président.
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- Mme Nikolic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Pays ·
- Police ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Tiers détenteur ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Monuments ·
- Justice administrative ·
- Marbre ·
- Déclaration préalable ·
- Nuisance ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Urgence
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Suspension
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Acte ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Droit public ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Soin médical ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Statuer
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.