Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 août 2025, n° 2406540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Lacherie, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mai 2024 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Henin-Carvin a prononcé à son encontre une interdiction de visite du service de soins médicaux et de réadaptation de Carvin dans lequel se trouve son époux, M. A B.
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Henin-Carvin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, Mme B informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et qu’elle maintient celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le groupe hospitalier Henin-Carvin, représenté par Me Guilmain, conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, Mme B informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au groupe hospitalier Henin-Carvin.
Fait à Lille, le 20 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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