Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 déc. 2024, n° 2315435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 octobre et 14 décembre 2023 et le 1er novembre 2024, Mme D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale G F E, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer à G F E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de lui verser cette somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la situation du jeune G F E n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité G F E et son lien de filiation avec elle sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de celle G F E ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 février 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, auprès de l’autorité consulaire à Nouakchott (Mauritanie), pour l’enfant G F E, né le 20 septembre 2010 que Mme D B, ressortissante mauritanienne née le 4 mai 1979, ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 26 août 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), présente comme son fils. L’autorité consulaire a implicitement rejeté cette demande. Par une décision implicite née le 27 juin 2023, dont Mme B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l’intérieur que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée pour G F E, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce que son lien de filiation avec Mme B ne peut être établi, dès lors que l’acte de naissance produit, n’est pas conforme au droit local.
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
4. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
5. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article 47 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Pour justifier de l’identité du jeune G F E et son lien de filiation avec elle, Mme B produit un extrait d’acte de naissance délivré par l’agence nationale mauritanienne du registre des populations et des titres sécurisés le 24 décembre 2019, indiquant qu’il est né le 20 septembre 2010 de son union avec M. A F. Si le ministre indique que l’acte de naissance de cet enfant a été dressé tardivement le 12 avril 2022, soit douze ans après la naissance de l’enfant, et qu’un jugement supplétif aurait dû être, par conséquent, sollicité conformément à l’article 44 de la loi 96-019 du 19 juin 2006, à la supposer en vigueur, il ne l’établit pas, dès lors qu’il ne produit pas ledit acte et n’apporte aucune preuve de sa date d’établissement. En outre, Mme B, qui a constamment déclaré G F E comme étant son fils, tant lors de ses démarches tendant à obtenir l’asile en France en 2020 que dans la fiche familiale de référence qu’elle a envoyée à l’OFPRA le 21 mars 2022, produit un jugement n°215/2022, portant décision d’authenticité de garde d’enfants à charge, rendu le 7 avril 2022 par le tribunal de la Moughataa de Sebkha (Mauritanie), indiquant qu’elle est la mère du jeune G F E. Par ailleurs, le numéro figurant sur le passeport de l’enfant, délivré le 1er mars 2019 (6825232535), correspond au numéro d’identification nationale indiqué sur son extrait d’acte de naissance mentionné précédemment. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’identité et le lien de filiation doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant le recours formé par Mme B pour le motif énoncé au point 2.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance d’un visa de long séjour à G F E. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Bourgeois, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 27 juin 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à G F E un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Bourgeois et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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