Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 mars 2026, n° 2600418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme B…, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions implicites portant refus de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour et refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, les décisions contestées ayant des conséquences particulièrement graves sur sa situation, en ce qu’elles l’empêchent de poursuivre ses études dans des conditions satisfaisantes et de développer un projet universitaire et professionnel cohérent, et notamment de pouvoir bénéficier des emplois qui lui ont été proposés ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, dès lors que :
. l’auteur de la décision était incompétent ;
. il n’est pas établi que le préfet ait exercé toute l’étendue de sa compétence et procédé à un examen complet de sa situation ;
. le refus de lui octroyer un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est ainsi entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
. le refus de titre de séjour en qualité d’étudiant est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
. le refus de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondementales ainsi que d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
. le refus de séjour a de graves conséquences sur sa situation personnelle et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2600417 par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions dont la suspension est sollicitée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 10 h 30 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés,
- les observations de Me Jeannot pour Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 h 30.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante iranienne née le 8 novembre 1995, est entrée en France le 28 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », puis a été titulaire de cartes de séjour temporaires portant la même mention jusqu’au 11 octobre 2022. Par arrêté du 27 mars 2023, confirmé par ce tribunal le 12 octobre 2023 et par la cour administrative d’appel de Nancy le 26 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement de ce titre, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Le 25 septembre 2024, Mme A… a saisi la préfète d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, puis, par courrier reçu le 28 octobre 2025, a produit de nouveaux éléments relatifs à ses études et demandé la délivrance d’une carte de séjour « étudiant ». Enfin, par courrier reçu le 28 novembre 2025, elle a sollicité la délivrance d’un récépissé de sa demande de carte de séjour temporaire. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet nées, selon elle, du silence gardé par le préfet sur ces différentes demandes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que la requérante, de nationalité iranienne, est inscrite en troisième année de licence d’économie à l’université de Lorraine et qu’elle justifie du sérieux de ses études, ainsi que d’un soutien de la part de plusieurs de ses enseignants. Des emplois lui ont été proposés afin de lui permettre de mener ses études, alors que son père a indiqué que la situation en Iran faisait obstacle à ce qu’il puisse continuer à la soutenir financièrement. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie à l’égard des refus tacites de titre de séjour. Elle ne l’est pas, en revanche, au regard du refus de délivrance de récépissé, qui est désormais sans effets propres sur la situation de l’intéressée, compte tenu de la naissance du refus de titre de séjour.
D’autre part, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité des refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A… une telle autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jeannot, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Jeannot.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté les demandes de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité des refus tacites de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jeannot, avocate de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Jeannot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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