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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 7 oct. 2024, n° 2103500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 juillet 2008, N° 05MA01486 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2021, 14 octobre 2022, 21 avril 2023 et 28 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) EJR, représentée par Me Zago, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2021 par lequel le maire de Saint-Paul-en-Forêt s’est opposé à sa déclaration préalable tendant à diviser en deux lots, dont un à bâtir, une unité foncière située impasse des Sacquetons au lieu-dit l’Aumade Haute sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Paul-en-Forêt de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Forêt une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; elle a intérêt pour agir ; le délai de recours a été respecté ;
— la décision implicite de rejet est dépourvue de motivation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme ;
— par voie d’exception, l’avis défavorable du préfet du Var est entaché d’erreur de fait ;
— cet avis méconnaît l’article L. 111-3 du même code ;
— l’arrêté attaqué et l’avis préfectoral se fondent à tort sur le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie qui n’est pas opposable.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, la commune de Saint-Paul-en-Forêt, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI EJR sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive et dépourvue de moyen dirigé contre l’avis conforme du préfet ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 avril et 30 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— les observations de Me Larbre pour la SCI EJR ;
— et celles de Me Baudino pour la commune de Saint-Paul-en-Forêt.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI EJR a déposé le 20 mai 2021 une déclaration préalable, complétée le 6 août suivant, afin de diviser en deux lots, dont un déjà bâti et l’autre destiné à recevoir une construction individuelle à usage d’habitation, une unité foncière située impasse des Sacquetons au lieu-dit l’Aumade Haute sur le territoire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt, et constituée des parcelles cadastrées section A n° 295, 434 et 662 selon le formulaire Cerfa joint au dossier, auxquelles s’ajoutent les parcelles A n° 296, 676 et 678 selon le plan cadastral de division annexé au dossier. Sur avis conforme défavorable émis le 6 juillet 2021 par le préfet du Var, le maire de Saint-Paul-en-Forêt s’est opposé à cette déclaration par un arrêté du 13 août 2021. La SCI EJR demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé par courriel du 24 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la SCI EJR contre l’arrêté attaqué, qui porte sur un vice propre de cette décision, est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif () ». Selon l’article L. 422-6 du même code : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle () d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire () recueille l’avis conforme du préfet sur () les déclarations préalables postérieures à cette annulation ».
5. La commune de Saint-Paul-en-Forêt ayant approuvé le 3 février 1999 un plan d’occupation des sols définitivement annulé par un arrêt n° 05MA01486 rendu le 7 juillet 2008 par la cour administrative d’appel de Marseille sans que cette annulation n’ait eu pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, et la commune n’ayant pas approuvé d’autre document d’urbanisme par la suite, le maire a pris l’arrêté attaqué au nom de la commune après avoir recueilli l’avis conforme défavorable du préfet du Var conformément à la combinaison des dispositions précitées. Contrairement à ce qu’allègue la SCI EJR, cet avis, versé aux débats par la commune, était effectivement défavorable à sa déclaration préalable. En outre, ni l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme ni aucune autre disposition de ce code n’exigeait que l’avis préfectoral fût communiqué à la déclarante préalablement à l’édiction de l’arrêté du maire ou joint à sa notification. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’article L. 422-6 précité ni n’est entaché d’un vice de procédure.
6. En troisième lieu, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
7. L’avis conforme défavorable émis le 6 juillet 2021 par le préfet du Var est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le projet de détachement d’un lot à bâtir est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique du fait de l’insuffisance des points d’eau incendie à proximité du terrain d’assiette. La SCI EJR soutient que ce motif repose à la fois sur une erreur de droit et une erreur de fait.
8. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
9. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
10. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière () ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ».
11. Les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
12. Enfin, selon l’article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales : " I. – Un règlement départemental fixe pour chaque département les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l’incendie. / Ce règlement a notamment pour objet de : / () 2° Préciser () les besoins en eau pour chaque type de risque ; / () III. – Ce règlement est élaboré par le service départemental d’incendie et de secours (). Il est établi en concertation avec les maires et l’ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l’incendie. / Il est arrêté par le préfet de département après avis du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. / Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture () ".
13. D’une part, le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie du Var, approuvé par arrêté préfectoral du 8 février 2017, n’est pas opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme car il relève d’une législation distincte. Toutefois, il résulte de ses propres termes que l’avis défavorable émis le 6 juillet 2021 par le préfet du Var est fondé sur la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et non sur celle des préconisations de ce règlement que le préfet a seulement pris en compte à titre d’élément d’appréciation de l’existence de moyens suffisants de lutte contre l’incendie, ainsi qu’il lui était loisible de le faire. Par suite, le préfet n’a pas fondé son avis sur un texte inopposable ni commis d’erreur de droit.
14. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que le terrain d’assiette du projet est localisé à proximité de massifs boisés à l’Ouest, au Sud et à l’Est et qu’il est, par suite, exposé au risque de feu de forêt. Le projet vise à détacher un lot à bâtir en vue d’y créer ultérieurement une nouvelle maison individuelle, ce qui est de nature à accroître ce risque. S’agissant des moyens de défense contre l’incendie, le règlement précité préconise que toute habitation individuelle classée comme exposée au risque de feu de forêt soit défendue par un à deux points d’eau incendie présentant un débit minimal de 60 m3 par heure pendant deux heures, c’est-à-dire un volume global de 120 m3, ou par une réserve d’eau de 120 m3, situés dans tous les cas à une distance maximale de 200 mètres du terrain d’assiette du projet, cette distance étant mesurée depuis l’entrée principale de l’habitation par un cheminement praticable par les moyens des sapeurs-pompiers. Il ressort de la base de données Remocra du service départemental d’incendie et de secours du Var que six poteaux d’incendie existent aux alentours du terrain d’assiette du projet, référencés PI SPF n° 348, 7, 6, 36, 8 et 61. Toutefois, le poteau d’incendie n° 348 est situé à plus de 600 mètres de l’accès au futur lot à bâtir, en empruntant la servitude de passage depuis l’impasse des Sacquetons. La distance de 225 mètres alléguée par la requérante ne saurait être prise en compte dès lors qu’elle est mesurée en ligne droite et non en empruntant les voies de circulation. Les poteaux d’incendie n° 7, 6 et 36 se trouvent également à des distances respectives d’environ 350, 470 et 800 mètres depuis l’accès du lot à bâtir en passant par l’impasse des Sacquetons. Si le poteau n° 8 est situé à seulement 90 mètres de cet accès, il est toutefois répertorié sur la base Remocra comme présentant un débit inférieur à 30 m3 par heure, voire comme étant « indisponible ». Enfin, contrairement à ce qu’indique la SCI EJR, le poteau n° 61 n’est pas situé à moins de 200 mètres de la limite du lot à bâtir, dès lors que la requérante mesure cette distance par un chemin privé qui s’arrête au droit de la parcelle voisine cadastrée A 1033, dont il n’est pas démontré, ainsi que le soutient le préfet du Var, qu’il serait praticable par les véhicules des services de secours ni qu’il permettrait de desservir effectivement le lot à bâtir. Ce poteau n° 61 ne peut donc pas être pris en compte. En définitive, aucun point d’eau incendie ne permet d’assurer la défense du projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette vulnérabilité pourrait être palliée par des prescriptions spéciales assortissant la délivrance de l’autorisation sollicitée. Dès lors, quand bien même le préfet du Var a estimé que le terrain « semble » desservi par une voie de largeur suffisante, c’est sans commettre d’erreur de fait qu’il a estimé que le projet était susceptible de porter atteinte à la sécurité publique du fait de l’absence de moyens de défense suffisants contre le risque d’incendie et qu’il a, par suite, émis un avis défavorable sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce motif n’est donc pas entaché d’illégalité. La délivrance à la requérante d’une précédente décision de non-opposition préalable le 17 août 2015 est sans incidence à cet égard.
15. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le préfet du Var aurait émis le même avis défavorable s’il n’avait retenu que le motif relatif au risque d’incendie, lequel suffit, à lui seul, à justifier légalement cet avis. Par suite, l’autre motif de l’avis, tiré de la règle de constructibilité limitée prévue à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, est surabondant. Le moyen critiquant ce second motif est donc inopérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’avis conforme défavorable du préfet du Var n’est pas illégal, que le maire de Saint-Paul-en-Forêt était tenu de suivre cet avis et que la SCI EJR n’est donc pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI EJR, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI EJR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul-en-Forêt au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière EJR, au préfet du Var et à la commune de Saint-Paul-en-Forêt.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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