Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2512563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2025 et 3 avril 2026 sous le n° 2512563, Mme C… A…, représentée par Me Bouchair, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet des conclusions de la requête.
Elle indique qu’elle a pris une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la requérante le 12 janvier 2026.
Par une ordonnance du 7 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2026.
Un mémoire produit par la préfète de l’Isère a été enregistré le 6 mai 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction.
II. Par une requête, enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2601535, Mme C… A…, représentée par Me Bouchair, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, présidente,
- et les observations de Me Bouchair, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante algérienne née le 6 novembre 1951 est entrée en France le 28 avril 2022 sous couvert d’un visa valable trois mois. Elle a déposé, le 7 novembre 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dans la présente instance, elle demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande et de l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Les requêtes n° 2512563 et 2601535, présentées par Mme A…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Ainsi, les conclusions et les moyens dirigés contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… le 7 novembre 2022 doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 12 janvier 2026, qui s’y est substituée, par laquelle la préfète de l’Isère a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2026 :
L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien. Il comporte également les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, alors qu’elle n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Mme A… est entrée en France à l’âge de 70 ans et s’y est maintenue irrégulièrement à l’expiration de son visa. Elle a sollicité un titre de séjour le 7 novembre 2023 et résidait sur le territoire français depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence en France de six de ses filles dont certaines sont de nationalité française et de six petits-enfants, elle ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire national et n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où résident plusieurs autres de ses enfants et où elle a vécu jusqu’à 70 ans. Elle ne justifie pas davantage par les pièces qu’elle produit que son état de santé nécessite la présence de ses filles. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 12 janvier 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2512563 et 2601535 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de Mme C… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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