Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2536950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cardoso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 6 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de la décision par laquelle il a refusé d’enregistrer sa demande de carte de résident ;
Comment by VIREY Baptiste: Pièce page 16
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’examen de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que cette décision la place dans une situation d’extrême précarité administrative, l’empêche de mener une vie familiale normale et de subvenir aux besoins de ses deux enfants mineurs, porte atteinte à sa liberté de circulation
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1998, est entrée en France en 2023 selon ses déclarations. Elle est la mère de l’enfant Assetou Keita, née le 26 février 2013, qui s’est vue reconnaître le bénéfice de la protection internationale par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mai 2024. Mme B… a sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’un enfant mineur reconnu réfugié le 6 mai 2025. Elle a demandé la communication des motifs du refus le 9 décembre 2025, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, et de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Comment by VIREY Baptiste: Pièce page 27
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, Mme B… invoque que l’urgence est présumée, que la décision qu’elle conteste la place dans une situation d’extrême précarité administrative, l’empêche de mener une vie familiale normale et de subvenir aux besoins de ses deux enfants mineurs et porte atteinte à sa liberté de circulation. Toutefois, d’une part, Mme B… ne saurait bénéficier de la présomption d’urgence bénéficiant aux demandes de renouvellement de titres de séjour, dès lors qu’il s’agit là de sa première demande. D’autre part, elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, que sa liberté de circulation serait affectée de telle manière que l’intervention du juge des référés à bref délai serait justifiée, non plus que son droit à mener une vie familiale normale. Enfin, si elle invoque ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants mineurs, il résulte de l’instruction qu’elle bénéficie d’un emploi stable qui n’est pas conditionné à la régularité de sa situation. La condition d’urgence de l’article L. 521-1 ne peut donc être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, ce sans qu’il soit besoin d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Cardoso.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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