Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juin 2025, n° 2504416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Bust |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 mai 2025, le 2 juin 2025 et le 19 juin 2025, la commune de Bust, représentée par Me Keller, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a décidé du retrait de deux emplois de professeur des écoles à la commune de Bust au sein du regroupement pédagogique intercommunal de Bust, Eschbourg, Pfalzweyer et Schoenbourg ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a décidé du retrait d’un emploi de professeur des écoles à la commune de Bust au sein du regroupement pédagogique intercommunal de Bust, Eschbourg, Pfalzweyer et Schoenbourg et d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de réintégrer sous huitaine à compter de la décision à intervenir, l’un des enseignants à son poste ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle résulte d’une atteinte grave à l’intérêt public et d’une modification substantielle des conditions d’enseignement, de la méconnaissance du droit à l’éduction et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence dès lors la décision contestée ne pouvait être prise sans intention d’une délibération du conseil municipal ni de l’avis du préfet du département qui sont co-décideurs de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que n’a pas été consulté le comité social d’administration académique en méconnaissance de l’article D. 211-9 du code de l’éducation ;
— elle est est entachée d’un vice de procédure dès lors que n’a pas été consulté le comité départemental de l’éducation nationale en méconnaissance e l’article R. 235-11 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que n’a pas été consultée la région en méconnaissance e l’article D. 213-23 du code de l’éducation ;
— en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code de l’éducation, la décision contestée n’a fait l’objet ni d’une concertation avec la commune ni de l’accord du maire ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que le directeur académique des services de l’éducation nationale a sciemment fait usage d’une procédure qui lui permet de fermer une école en s’affranchissant des garanties accordées à la commune dans un tel cas de figure ;
— elle méconnaît l’article D. 211-9 du code de l’éducation car le directeur académique des services de l’éducation nationale a motivé sa décision de retrait d’emploi d’enseignant en opérant une confusion entre les conditions matérielles d’accueil et les effectifs ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car le directeur académique des services de l’éducation nationale ne démontre pas la nécessité de la fermeture de classe en tant que telle ;
— le directeur académique des services de l’éducation nationale n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation ;
— elle est dépourvue de base légale car étant un acte réglementaire, elle aurait dû être publiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 mai 20205 sous le numéro n° 2504417 tendant à l’annulation de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a décidé du retrait de deux emplois de professeur des écoles à la commune de Bust au sein du regroupement pédagogique intercommunal de Bust, Eschbourg, Pfalzweyer et Schoenbourg.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 19 juin 2025 :
— le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
— les observations de Me Keller, pour la commune de Bust qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A pour le recteur de l’académie de Strasbourg qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 19 juin 2025, à 15 heures 04.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Les moyens invoqués par la commune de Bust à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la commune de Bust est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à commune de Bust, à Me Keller et recteur de l’académie de Strasbourg. Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Strasbourg, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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