Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2202535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 octobre 2022, 13 septembre 2023 et 6 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Baudry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2022 par lequel la maire de la commune d’Arces-sur-Gironde (Charente-Maritime) lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section ZT n° 24 située au lieu-dit « Chez Jean Haury », à « Brézillas », ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux en date du 13 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Arces-sur-Gironde de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arces-sur-Gironde une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où la zone dans laquelle est situé le terrain d’assiette du projet, qui comprend plus qu’une dizaine d’habitations, doit être regardée comme présentant une densité d’urbanisation élevée ; cette zone est également structurée par la voie publique et desservie par les réseaux ;
— la décision attaquée méconnait l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que ces dispositions font référence aux constructions et non aux habitations présentes dans la zone en cause ; la distance de la zone de construction par rapport au village n’est pas une condition posée par ces mêmes dispositions ;
— le courrier du 24 juillet par lequel le préfet de la Charente-Maritime refusait de donner une suite favorable au projet de construction d’une maison d’habitation sur un terrain située chemin de chez Horry sur le territoire de la même commune au motif que cette construction avait pour effet d’étendre le périmètre bâti du hameau est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il considère le secteur concerné comme un secteur déjà urbanisé autre qu’un village ; ce secteur est identifié comme une zone urbaine des villages par le plan local d’urbanisme de la commune ; il n’est pas un hameau au sens donné par le Schéma de cohérence territorial et doit dès lors recevoir la qualification de village ;
— la construction de maisons d’habitation a été autorisée sur un terrain situé à proximité qui avait pour effet d’étendre le périmètre du bâti et n’était en outre pas structuré par la voie publique et inséré au sein de la zone constructible ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la parcelle terrain d’assiette du projet se situe en continuité directe avec le village de Brezillas ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal, le règlement départemental de défense contre l’incendie n’étant pas opposable aux autorisations individuelles d’urbanisme ; en tout état de cause, le terrain d’assiette du projet se situe à moins de 400 mètres linéaires du point d’eau incendie le plus proche ; l’insuffisance des caractéristiques de ce point n’est pas démontrée ; le cas échéant, la responsabilité de la maire de la commune pourrait être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la commune d’Arces-sur-Gironde, représentée par Me Boisseau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 février 2022, Mme B A a déposé auprès de la commune d’Arces-sur-Gironde (Charente-Maritime) une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section ZT n° 24, située lieu-dit « chez Jean Haury », à « Brézillas ». Par une décision du 8 avril 2022, la maire de cette commune lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Le 13 juin 2022, Mme A a présenté un recours gracieux contre cet arrêté. Du silence du maire est née une décision implicite de rejet. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le courrier du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime refusait de donner une suite favorable au projet de construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé également au lieu-dit Brézillas au motif que cette construction avait pour effet d’étendre le périmètre bâti du hameau est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il considère le secteur concerné comme un secteur déjà urbanisé autre qu’un village, qui n’est pas dirigé contre l’arrêté contesté, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, pour délivrer à M. A un certificat d’urbanisme opérationnel négatif, la maire de la commune d’Arces-sur-Gironde s’est fondée, d’une part, sur la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone d’habitat diffus dans laquelle toute nouvelle construction est interdite et, d’autre part, sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie approuvé par l’arrêté préfectoral du 17 mars 2017, dès lors que le point d’eau incendie le plus proche est situé à plus de 400 mètres du projet et que ses caractéristiques ne répondent pas aux normes attendues en matière de débit et/ou de pression et/ou d’autonomie fixées par ce même règlement.
4. D’une part, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
5. Dès lors que les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme, la maire d’Arces-sur-Gironde ne pouvait légalement se fonder sur ce règlement pour délivrer à Mme A un certificat d’urbanisme opérationnel négatif.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, l’ouverture de carrières, la recherche et l’exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l’environnement. Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. » Aux termes du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 : « Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. »
7. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
8. Par ailleurs, il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral, ou, jusqu’au 31 décembre 2021, avec les dispositions du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 autorisant les constructions sous certaines conditions dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 dans sa rédaction résultant de cette loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de ladite loi.
9. En l’espèce, le chapitre A.1.2 du document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la communauté d’agglomération Royan Atlantique, dont la commune d’Arces-sur-Gironde est membre, rappelle que l’extension de l’urbanisation sur l’ensemble du territoire doit se réaliser en continuité des agglomérations et villages existants et dresse la liste limitative des « villages » « supports de l’extension de l’urbanisation dans les communes soumises à la loi littoral » au nombre desquels ne figure pas Brézillas, lieu-dit dans lequel est situé le terrain d’assiette du projet. En outre, le SCOT n’identifie pas les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages, lesquels doivent être identifiés par le SCOT et délimités par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les dispositions du SCOT de la communauté d’agglomération Royan Atlantique, qui sont suffisamment précises, en tant qu’elles qualifient le lieu-dit Brézillas de secteur d’urbanisation diffuse, et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral, et bien qu’elles soient en contradiction avec le plan local d’urbanisme qui identifie une zone urbaine de village sur le lieu-dit Brézillas, doivent être prises en compte pour apprécier la conformité de la décision en litige avec l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
10. Par ailleurs, et dès lors que la demande du certificat d’urbanisme, et la décision prise sur cette demande, sont postérieures au 31 décembre 2021, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions transitoires du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018.
11. Il s’ensuit que le terrain d’assiette du projet doit être regardé comme situé dans un espace d’urbanisation diffuse. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de l’instruction que la maire de la commune d’Arces-sur-Gironde aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur ce dernier motif, tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Arces-sur-Gironde, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Arces-sur-Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Terme ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Conclusion ·
- Impôt ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Dérogation ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Sécurité privée ·
- Profession ·
- Activité ·
- Agent de sécurité ·
- Réglementation des prix ·
- Conseil d'etat ·
- Sanction administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Principe de proportionnalité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Proportionnalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Décompte général ·
- Sujetions imprévues ·
- Réception ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Lot ·
- Sociétés
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Demande ·
- Prime
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Enseignement ·
- Urgence
- Concession ·
- Cimetière ·
- Conseiller municipal ·
- Maire ·
- Commune ·
- Parenté ·
- Funérailles ·
- Épouse ·
- Collectivités territoriales ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication des pièces ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.