Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 18 mars 2025, n° 2202535
TA Poitiers
Rejet 18 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la densité d'urbanisation

    La cour a estimé que le terrain est situé dans un espace d'urbanisation diffuse, ce qui ne permet pas la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que la décision contestée respecte les dispositions de l'article L. 121-8, car le projet ne peut être autorisé dans une zone d'urbanisation diffuse.

  • Rejeté
    Droit à un certificat d'urbanisme opérationnel positif

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour délivrer un certificat positif ne sont pas remplies en raison de la nature du terrain.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, la demande de frais ne peut être accueillie.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2202535
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2202535
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 18 mars 2025, n° 2202535