Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juin 2026, n° 2401662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste a fixé son taux d’incapacité permanente partielle et sa date de consolidation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme A… soulève un unique moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à la suite d’un avis du conseil médical du 11 janvier 2024 rendu sur la base d’un rapport d’expertise qu’elle n’a pas pu utilement contester dès lors que son courrier de contestation du 3 janvier 2024 n’a pu être adressé que par courriel, faute d’avoir eu le temps de l’adresser par recommandé. Toutefois, elle n’invoque la méconnaissance d’aucun texte et ne produit ni l’avis du conseil médical ni l’expertise en cause, ce qui ne met pas le tribunal à même de vérifier ses allégations. Ainsi, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Sa requête doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… Mme A….
Fait à Grenoble, le 3 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. SAVOURÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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