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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 15 mai 2025, n° 2402076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 1er mars 2024, la présidente du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B D, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 18 janvier 2024 constituent une contravention prévue et réprimée par les articles 4.1 et 7.2 du règlement de police des ports de la métropole, l’article L. 5335-4 du code des transports et les articles L. 5337-5 et R. 5337-1 du même code, et condamne par suite M. D pour occupation sans autorisation d’un poste à flot au port du Frioul et atteinte à la conservation du domaine public portuaire.
Elle soutient que :
— le 18 janvier 2024, un surveillant assermenté du port du Frioul a constaté la présence du navire « SILENE », immatriculé MA 551882X, dont M. D est propriétaire, occupant un poste à flot sans autorisation depuis le 1er janvier 2024 ;
— il a été dressé procès-verbal de cette infraction le 18 janvier 2024 par le surveillant de port agréé et assermenté du port du Frioul ;
— les faits reprochés constituent un manquement aux obligations prévues par les articles 4.1 et 7.2 du règlement de police des ports de la métropole et constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-5 et R. 5337-1 du code des transports.
La requête a été communiquée à M. D le 27 mars 2024, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 18 janvier 2024 ;
— le courrier de notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La métropole d’Aix-Marseille-Provence a dressé le 18 janvier 2024 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de B D, pour occupation d’un poste à flot sans autorisation et atteinte à la conservation du domaine public portuaire. Le procès-verbal a été notifié à M. D par courrier du 19 janvier 2024 régulièrement signifié le 26 janvier suivant par acte de commissaire de justice.
Sur les infractions :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article 4.1 du règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole
d’Aix Marseille-Provence, dans sa version alors applicable : « La décision d’autoriser l’occupation privative d’un poste à flot ou à terre à une personne physique ou morale pour un ou des navires déterminés relève de la compétence de l’Autorité Portuaire ou de l’exploitant du port. La durée des autorisations est régie par l’article R. 631-4 du code des Ports maritimes ». Aux termes de l’article 7.2 du même règlement, dans sa version alors en vigueur : « Le maître de port et les agents portuaires attribuent les postes d’amarrage aux bateaux de passage ou en escale, quelle qu’en soit la durée, dans la limite des disponibilités () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5335-4 du code des transports : « Les dispositions de l’article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu’ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d’un port maritime ». L’article L. 5337-1 du même code dispose : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 5337-3 de ce code : « Lorsqu’ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l’article L. 5336-7, l’identité de l’auteur de la contravention ». Aux termes de l’article L. 5337-4 de ce même code : " Est puni de 3 750 € d’amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : () / 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l’article L. 5335-4 () « . Et aux termes de l’article R. 5333-9 du même code : » Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l’intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation. / Les règlements particuliers précisent les conditions dans lesquelles le stationnement et le mouillage des ancres sont autorisés dans le port à l’exception des chenaux d’accès ".
4. L’auteur d’une contravention de grande voirie ne peut être relaxé des fins de la poursuite exercée contre lui que s’il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l’administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal du 18 janvier 2024 dressé par le surveillant du port de plaisance assermenté, procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que les poursuites sont fondées sur l’occupation d’un poste à flot sans autorisation et atteinte à la conservation du domaine public portuaire par le navire « SILENE », immatriculé MA 551882X, dont l’intéressé est propriétaire, la métropole d’Aix-Marseille-Provence ayant mis fin à son autorisation d’occupation avec ordre de libérer les lieux au 31 décembre 2023. Si la matérialité de l’infraction, ainsi que sa qualité de propriétaire du navire en cause, non contestées par le requérant, qui n’a pas défendu, doit être considérée comme établie au jour du procès-verbal, aucune pièce versée par la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne vient corroborer l’antériorité de l’infraction à compter du 1er janvier 2024. Ces faits sont constitutifs d’une infraction prévue par les articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports et réprimée par l’article L. 5337-4 du même code, qui est imputable à M. D, propriétaire du navire « SILENE ».
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation contre M. D pour occupation sans autorisation d’un poste à flot le 18 janvier 2024 et atteinte à la conservation du domaine public portuaire.
Sur l’action domaniale :
7. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
8. En l’espèce et ainsi qu’il a été dit au point 5, la présence du bateau « SILENE », dont le prévenu est propriétaire, sur un poste à flot du port de plaisance du Frioul, est constitutive d’une contravention de grande voirie. Par ailleurs, le procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, il n’est pas démontré que ces faits auraient cessé à la date du présent jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à M. D de procéder, sans délai et à ses frais, à l’évacuation du bateau « SILENE », sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, faute de quoi la métropole d’Aix-Marseille-Provence pourra y procéder d’office, aux frais et risques du contrevenant, en cas d’inexécution par l’intéressé passé le même délai d’un mois.
Sur l’action publique :
9. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
10. Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ». Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ».
11. Eu égard à la matérialité et à la nature de l’infraction susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, de condamner M. B D, propriétaire du navire en cause, à une amende de 500 euros au titre de l’infraction commise.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est condamné à payer une amende de 500 (cinq cents) euros au titre des infractions d’occupation sans titre du domaine public portuaire et d’atteinte à la conservation du domaine public portuaire.
Article 2 : Il est enjoint à M. D, s’il ne l’a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public portuaire en procédant à l’enlèvement de son navire « SILENE », immatriculé MA 551882X, de l’endroit où il se trouve stationné, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi la métropole d’Aix-Marseille-Provence est autorisée, à l’issue de ce délai, à y procéder d’office, aux frais et risques du contrevenant.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la métropole d’Aix-Marseille-Provence pour notification à M. B D dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. C
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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