Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 2501767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 juin 2025, M. A E alias D, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il méconnaît son droit à être entendu, en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’une procédure est en cours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas avéré.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense, enregistré 27 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— les arrêts C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu lors de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, alias D, ressortissant géorgien né le 13 juin 1997 à Telavi (Géorgie), est entré en France le 21 août 2024. Il a présenté une demande d’asile le 27 août 2024 puis a été placé en procédure Dublin. Suite au refus de prise en charge des autorités belges et allemandes les 5 et 6 septembre 2024, sa demande d’asile a été prise en charge par la France le 30 octobre 2024. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’asile par une décision du 26 février 2025. Le 19 mai 2025, M. E a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 12 juin 2025, il a fait l’objet d’une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Le 13 juin 2025, le préfet du Calvados a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-154 le 6 mai 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de
l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
4. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code.
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. E a pu présenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA. Il ne pouvait dès lors ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu notamment lors de son audition du 12 juin 2025 à 17 heures 30 par les forces de police alors qu’il était encore en retenue administrative. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, qu’il a été entendu sur sa situation familiale et personnelle, sur son état de santé, sur l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter d’autres observations avant que ne soient prises les décisions litigieuses. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () /4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°. ». Aux termes de l’article L.542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ». Aux termes de l’article L.531-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : /1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25. ». La Géorgie figure sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, fixée par délibération du 9 octobre 2015.
7. Le requérant, ressortissant géorgien, a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’OFPRA le 26 février 2025 notifiée le 26 mars 2025. La Géorgie étant un pays sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a perdu le bénéfice de son droit au maintien sur le territoire français à la date de la décision de rejet de l’OFPRA, régulièrement notifiée le 26 mars 2025. Dans ces conditions, le préfet du Calvados pouvait légalement obliger M. E à quitter le territoire français sans attendre que la Cour nationale du droit d’asile, saisie par le requérant le 19 mai 2025, ait statué sur le recours formé contre la décision de l’OFPRA. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. E se borne à faire valoir qu’il a une procédure en cours devant la CNDA et qu’il suit un traitement médical régulier pour une pathologie psychiatrique, qui ne doit pas être interrompu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence du requérant, arrivé durant l’été 2024 sur le territoire national, n’est due qu’au temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, le requérant se déclare célibataire, sans enfant, sans profession et sans domicile fixe. Alors que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait fixé ses intérêts privés et familiaux en France. Au demeurant, il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où résident toujours ses parents et son frère, et où il ne justifie pas ne plus pouvoir résider. Enfin, s’il se prévaut d’une pathologie médicale et de la nécessité d’un traitement, il ne produit aucun élément de nature à en justifier. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. ».
12. Si le requérant soutient bénéficier d’un hébergement dans un CADA à Mondeville, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de son audition du 12 juin 2025 par les services de police qu’il se déclare « sans domicile fixe » et qu’il a précisé ne pas vouloir repartir en Géorgie en cas de mesure d’éloignement. Par suite, l’intéressé entre bien dans le cas prévu au 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel le préfet peut, pour ce seul motif, refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit qu’en refusant à M. E le bénéfice d’un tel délai pour ce motif, le préfet du Calvados n’a pas méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation de la requête présentée par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E alias D, à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
N°2501767
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