Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2500730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 janvier, 16 janvier et 9 mai 2025, M. E A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 10 janvier 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant ce réexamen, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, Me Pigot qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— a été prise par une autorité incompétente pour le faire ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux et est insuffisamment motivée ;
— méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public et sur le risque de fuite ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
— méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le jugement du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris a bien été exécuté ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement en date du 20 octobre 2023 n°2309101 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. E A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt,
— et les observations de Me Rivière, substituant Me Pigot, représentant M. E A.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant bangladais né le 6 juin 1997, est entré en France le 1er septembre 2012 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 décembre 2016 au 13 décembre 2017 puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 décembre 2017 au 13 décembre 2021. Le 10 janvier 2025, il s’est vu notifier un premier arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination, et un second arrêté par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. E A demande l’annulation de ces arrêtés du préfet de police en date du 10 janvier 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. E A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C D, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers, notamment les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-6 à L. 612-11. Il mentionne notamment que M. E A est de nationalité bangladaise, qu’il déclare être entré en France le 9 mai 2016 et qu’il est titulaire d’un titre de séjour arrivé à expiration le 30 novembre 2023. Si l’arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. E A, il lui permet de comprendre les motifs qui l’ont fondé. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. E A, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait, comme de droit, qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En troisième lieu, la circonstance que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait concernant la date d’entrée sur le territoire français de M. E A est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait, en tout état de cause, pris la même décision en ne se fondant que sur les autres motifs invoqués.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
7. En l’espèce, par un jugement en date du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a enjoint à la préfecture de police de réexaminer la situation de M. E A. A cette fin, la préfecture de police a convoqué le requérant à un rendez-vous à la date du 27 novembre 2023. Si le requérant soutient qu’il s’est bien présenté à ladite convocation il ne l’établit pas, celui-ci se bornant à produire la convocation et un mail envoyé par son conseil à la préfecture de police trois jours avant le rendez-vous demandant à ce qu’il lui soit remis une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. En l’espèce, M. E A, ressortissant bangladais né le 6 juin 1997, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 15 octobre 2012. Il a été scolarisé en seconde professionnelle puis en certificat d’aptitude professionnelle de 2014 à 2016 et a bénéficié de trois contrats jeunes majeurs en 2015, 2016 et 2018. Il a obtenu un premier titre de séjour vie privée et familiale valable du 14 décembre 2016 au 13 décembre 2017 puis une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention et valable du 14 décembre 2017 au 13 décembre 2021. Toutefois, d’une part, le requérant ne justifie d’aucune activité professionnelle ni d’aucune promesse d’embauche. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire prononcée à l’encontre de M. E A n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait, comme de droit, qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment que M. E A a commis des faits constituant une menace pour l’ordre public, qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant ne peut se prévaloir de la circonstance qu’il se serait bien présenté à la convocation de la préfecture de police du 27 novembre 2023 afin de demander le renouvellement de son titre de séjour dès lors qu’il ne l’établit pas. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
13. Il ressort des pièces du dossier que M. E A a été interpellé le 8 janvier 2025 pour des faits de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions de dégradation de biens. Il est également connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement en date du 2 juillet 2018. En outre et d’une part, ainsi qu’il est mentionné au point 7, le requérant n’établit pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour. D’autre part, la seule production d’une attestation d’élection de domicile par l’organisme A.S.L.C ne saurait constituer une résidence effective et permanente au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que le comportement de l’intéressé doit être regardé comme constitutif d’une menace à l’ordre public, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code précité. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public et au risque de fuite.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception d’illégalité, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
16. Eu égard aux circonstances indiquées précédemment, et notamment au caractère de menace à l’ordre public que constitue le comportement du requérant, M. E A ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code précité ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
17. Pour les mêmes motifs que celui exposé au point 9, et en l’absence d’argumentation distincte, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision du préfet n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E A n’est pas fondé à demande l’annulation des arrêtés du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l’a aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation, aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. E A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A, à Me Pigot et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500730
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