Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, (r.222-13)ju3, 11 août 2025, n° 2302295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme C… D…, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Ingelaere & Partners Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a prononcé son exclusion temporaire d’une durée de trois jours sans rémunération ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissances des articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la sanction disciplinaire prononcée à son encontre est disproportionnée, celle-ci se basant sur des faits non constitutifs d’une faute, en méconnaissance de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du tribunal désignant M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Bauzerand, vice-président ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
- et les observations de M. B… pour le préfet de Mayotte.
Mme D… n’était ni présente si représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 novembre 2020, Mme C… D…, adjointe administrative principale de 2ème classe en service au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a été affectée sur la plateforme « Chorus » de la préfecture de Mayotte à compter du 1er mars 2020. Elle a été détachée par la voie de détachement dans le corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer à compter du 15 novembre 2020, elle a ensuite rejoint le cabinet du préfet puis le secrétariat général commun. Par arrêté du 11 août 2022, son détachement a été renouvelé pour une durée de deux ans. Cependant, Mme D… a été convoquée à un entretien pour motif disciplinaire le 9 janvier 2023. Par un arrêté du 8 mars 2023, il a été mis fin à son détachement à compter du 1er mai 2023. Par une décision du 20 mars 2023, le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Mayotte a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, sans rémunération. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». Il résulte de ces dispositions qu’en position de détachement, les décisions prises en matière disciplinaire continuent de relever de la compétence de l’autorité qui, dans le corps d’origine, est investie du pouvoir de nomination
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Mayotte, par délégation du préfet de Mayotte, représentant du ministre chargé de l’environnement au niveau déconcentré. Mme D… étant détaché du ministère de l’environnement, le directeur de ce service était bien compétent pour prononcer la sanction contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte sera donc écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte, avec une précision suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent de la contester utilement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation sera aisément écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / – l’avertissement ; / – le blâme ; /- l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / (…) ». Enfin selon les conditions génér
ales d’utilisation de la « carte agent ministérielle » remise contre signature à Mme D… le 17 mai 2022, « le porteur doit sans délai aviser un opérateur ADR/AEL ou le CSN en cas de vol ou de perte de sa carte. »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
Pour infliger à Mme D…, par sa décision du 20 mars 2023, une exclusion temporaire de fonctions à raison de la perte de sa carte professionnelle, le préfet de Mayotte s’est fondé sur les dispositions précitées de la charte d’utilisation en estimant que celle-ci avait fait un usage non conforme de sa carte professionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que le 24 novembre 2022 au matin, lors de son entrée au centre de rétention administrative (CRA), M. A… F…, ressortissant comorien en situation irrégulière, a été trouvé en possession de la carte professionnelle de Mme D…. Contacté par le chef de centre, l’intéressée a déclaré que sa carte n’était ni perdue ni volée et que M. E… en possession de ce document officiel était son concubin et devait la lui rapporter, dans la mesure où elle l’avait oubliée le matin à son domicile. Elle a ajouté que ce dernier avait entamé des démarches auprès du consulat des Comores à Paris en prévision de leur mariage. Si Mme D… fait valoir devant le tribunal que sa carte avait été déclarée perdue, dès le 25 mai 2022 et qu’elle ne connait pas M. E…, il s’avère que lors de l’entretien préalable du 9 janvier 2023, elle a confirmé connaître ce ressortissant comorien qui était bien son compagnon. Ainsi, Mme D… n’est pas fondée à contester la matérialité des faits. En tout état de cause, les circonstances dans lesquelles Mme D… aurait perdu sa carte professionnelle sont constitutives d’un manque de vigilance caractérisé dans la conservation d’un document sensible. Il suit de là que Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui en infligeant la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au ministre de la transition écologique.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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