Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 mars 2026, n° 2604800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil à la date à laquelle elles ont été interrompues dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir que les conditions matérielles d’accueil ont été rétroactivement octroyées à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 6 mars 2026 à 15h :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Kalifa substituant Me Pafundi ;
le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité ivoirienne, née le 23 octobre 1983, a présenté, le 11 février 2025, une demande d’asile, et a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 30 janvier 2026, le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que Mme A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Par le présent recours, Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, le 24 février 2026, que Mme A… a accepté l’offre d’hébergement qui lui a été faite par l’OFII, et que celle-ci l’a rejoint le 2 mars suivant. En outre, le 26 février 2026, l’intéressée s’est vu remettre la carte relative à l’allocation pour demandeurs d’asile. Dès lors, et en l’absence de toute contestation de la requérante, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Pafundi, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Pafundi, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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