Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2026, n° 2604617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans le délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Elle soutient que :
il existe une situation d’urgence dès lors que son récépissé a expiré le 18 avril 2026, qu’elle ne peut le renouveler, qu’elle est dans une situation de vulnérabilité particulière en raison des violences conjugales dont elle est victime, qu’elle doit obtenir un logement pour quitter le domicile conjugal, qu’elle est désormais en situation irrégulière et que son employeur risque de mettre fin à son contrat de travail à tout moment ;
l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail qui constituent des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a convoqué la requérante à un rendez-vous fixé le 4 mai 2026 pour renouveler son récépissé de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2026, Mme B… indique maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia pour la requérante qui indique se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de la Haute-Savoie n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’audience a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Le désistement de la requérante de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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