Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 nov. 2025, n° 2503676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 décembre 2017, par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 22 décembre 2000 par laquelle l’inspecteur du travail s’était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la Poste tendant à obtenir l’autorisation de prononcer son licenciement ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail de réexaminer son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il ressort des pièces du dossier que, le 19 décembre 2000, la direction de la Poste de Meurthe-et-Moselle a sollicité de l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier M. B…, alors représentant du personnel auprès de la commission consultative paritaire locale de Nancy, pour motifs disciplinaires. Par une décision du 20 décembre 2000, l’inspectrice du travail s’est déclarée incompétente pour statuer sur cette demande au motif que le mandat détenu par M. B… n’était pas assimilable aux mandats protégés par le code du travail. M. B… s’est vu notifier son licenciement le 22 décembre 2000. Par une lettre du 22 mars 2013, M. B… a formé un recours hiérarchique contre la décision de l’inspectrice du travail auprès du ministre du travail. Par décision du 3 avril 2013, ce dernier a rejeté ce recours comme irrecevable, le délai de recours contre la décision de l’inspectrice du travail étant expiré. Par une décision du 6 décembre 2017, prise sur un nouveau recours de M. B…, le ministre du travail a confirmé sa décision de rejet du 3 avril 2013. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du ministre du travail du 6 décembre 2017.
La rupture du contrat de travail prend effet à compter de l’envoi du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant cette rupture au salarié. Dès lors, une décision administrative autorisant le licenciement d’un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de cet envoi. Il en va de même d’une décision par laquelle l’inspection du travail se déclare incompétente pour statuer sur la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié et du rejet d’un recours administratif contre une telle décision. M. B… s’étant vu notifier son licenciement le 22 mars 2000, la décision du ministre du travail du 6 décembre 2017 rejetant le recours hiérarchique contre la décision de l’inspectrice du travail du 20 décembre 2000 avait produit tous ses effets dès la date de son prononcé et n’était dès lors susceptible d’aucune exécution. Il s’ensuit que la requête de M. B… est irrecevable. Il y a lieu, par suite de la rejeter, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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