Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2507803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 23 février 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il doit être regardé comme soutenant que les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né 10 mai 1985, a fait l’objet d’un arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743- 13 à L. 743-15 et L. 751-5. ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour prendre les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant deux ans, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. B…, qui déclare être présent en France depuis 2019, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il représente une menace à l’ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police le 23 février 2025 pour transport, acquisition, détention, offre, cession de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance à Paris, et que l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. M. B…, qui se borne à indiquer dans sa requête qu’il souhaite travailler et s’intégrer dans la société française, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les éléments invoqués par le préfet dans les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller.
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La greffière,
signé
L. Thomas
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- État ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Insertion professionnelle ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Garde des sceaux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Employeur ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Police ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Directive ·
- Comptable ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Enseignement
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Région ·
- Garde ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Particulier ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Délivrance ·
- Capacité ·
- Handicap
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Annulation
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Plan ·
- Mer ·
- Extensions ·
- Corse ·
- Critère ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.