Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 juin 2025, n° 2318941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleuse salariée, ainsi que la décision consulaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lassort au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, Mme B déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante thaïlandaise, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 28 octobre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangkok lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée, ainsi que cette dernière décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 octobre 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à Mme B. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, Mme B déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Mme B n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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