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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 avr. 2025, n° 2502155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur ce même territoire pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre en conséquence au préfet du Var de mettre à jour le fichier SIS ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice, à verser à son conseil sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var ; () ".
2. Il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure.
3. M. A a été placé au centre de rétention administrative de Nice le 16 avril 2025. Par ordonnance du 20 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a décidé sa remise en liberté. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside à La Seyne-sur-Mer, dans le département du Var. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulon.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon et à M. B A.
Fait à Nice, le 24 avril 2025.
La Présidente du tribunal,
signé
M. C
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