Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 déc. 2025, n° 2502667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B…, représenté Me Saïd Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé le 16 juillet 2025 contre la décision par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n°93-1362, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de la perte de la nationalité ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Si M. B… conteste littéralement la seule décision implicite de rejet de son recours gracieux, il doit être regardé comme demandant également l’annulation de la décision initiale par laquelle le préfet de Mayotte a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation qu’il ne joint d’ailleurs pas à sa requête. Ainsi, il ressort des termes de la requête, que la demande de naturalisation formulée par M. B… était incomplète, en dépit d’une demande de pièce formulée par la préfecture pour compléter l’instruction. Toutefois, en se bornant à communiquer les pièces de son dossier, M. B… ne conteste pas le motif d’incomplétude qui lui est opposé et ne démontre pas qu’il aurait effectivement produit les documents demandés pour déposer un dossier complet au soutien de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, alors que l’avis initial de classement sans suite n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir, M. B… n’est pas plus recevable à contester la légalité du rejet implicite de son recours gracieux exercé contre cet avis.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Mamoudzou, le 2 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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