Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 sept. 2025, n° 2501391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 août, le 11 septembre et le 16 septembre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est entrée sur le territoire en 2016, que plusieurs membres de sa famille séjournent régulièrement en France, qu’elle est la mère d’un enfant scolarisé sur le territoire, qu’elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse et que ce silence la place dans une situation précaire et l’expose à une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le silence de l’administration auquel elle se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 26 août 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Par la présente requête, Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1997, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
En l’espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour ainsi qu’un récépissé, Mme A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, de ce que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France et de ce qu’elle vit auprès de son enfant scolarisé en Guyane. Toutefois, la requérante, dont la présence en France depuis 2016 n’est pas établie, ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Par ailleurs, si Mme A… soutient que l’absence de rendez-vous depuis qu’elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous, dont il a été accusé réception le 23 octobre 2024, la place dans une situation d’urgence, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. Enfin, si Mme A… établit être la mère d’un enfant scolarisé sur le territoire, une telle circonstance n’est pas non plus de nature à caractériser une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est, en l’état de l’instruction, pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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