Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 6 nov. 2025, n° 2401498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. C… A…, représenté par Me Bitoo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions constatées le 14 septembre 2019 ensemble le rejet de son recours gracieux du 26 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir son capital de points ;
Il soutient que les retraits de points en litige méconnaissent les dispositions de l’article L. 225-1 6° du code de la route et qu’une erreur de décompte de son nombre de points a été commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme B…. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 26 février 2024, M. A… a demandé l’annulation des décisions de retraits de points à la suite des infractions au code de la route qu’il a commises le 14 septembre 2019. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite, dont M. A… demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir soulevé en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
5. Par ailleurs les conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu notifier une décision référencée 48 SI, récapitulant l’ensemble des décisions de retrait de points de son permis de conduire et constatant la perte de validité de ce titre en raison d’un solde de points nul. Le ministre produit la photocopie du pli afférent à la décision ministérielle récapitulative en cause. Il ressort de la mention précise portée sur l’avis de réception postal que ce pli a été notifié à M. A…, en envoi recommandé avec accusé de réception, le 4 mars 2019 à son adresse connue de l’administration. Si ce pli n’a pu être remis au requérant, il résulte toutefois de la mention « présenté le 4 mars 2019 », que l’intéressé a été avisé par le dépôt à son domicile d’un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l’administration. L’intéressé s’étant abstenu d’aller le retirer au bureau de poste dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire, le pli a été retourné à son expéditeur, conformément à la réglementation postale, assorti de la mention « Pli avisé et non réclamé ». Ainsi, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision contestée le 4 mars 2021, jour de présentation de la lettre recommandée à son adresse connue de l’administration. Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de deux mois dont le requérant disposait, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, pour former un recours contentieux contre la décision 48 SI contestée.
7. Le recours hiérarchique adressé le 26 février 2024, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois, n’a pu interrompre ce délai. Dès lors, la décision constatant la perte de validité du permis pour solde de de points nul étant devenue définitive, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. B…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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