Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2503724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503724 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Molotoala, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’un titre de séjour, en tenant compte des motifs de la suspension de l’exécution de la décision en litige, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
5°) de décider, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant guinéen né le 19 mai 2000 et entré en France, le 28 septembre 2023 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 1er septembre au 30 novembre 2023, a déposé le 30 mai 2024, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de première délivrance d’une carte de résident en application de l’article L. 424-3 du même code. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
3. À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant fait valoir que la décision en litige n’est pas motivée et ne satisfait dès lors pas aux exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, qu’elle méconnaît par ailleurs les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’étant le fils d’un étranger reconnu réfugié et n’étant entré en France qu’à l’âge de vingt-trois ans en raison du retard pris par la procédure de contestation du refus opposé à la demande de visa qu’il a déposée, dans le cadre de la réunification familiale, dans l’année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, il remplit les conditions prévues au 3° de cet article pour la délivrance de plein droit d’une carte de résident, et, enfin, qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande []. " Il résulte de ces dispositions que le défaut de motivation d’une décision implicite qui aurait dû être motivée si elle était intervenue expressément n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que lorsque la communication des motifs de cette même décision a été vainement demandée dans le délai du recours contentieux. Or le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, avoir vainement sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige.
5. En deuxième lieu, le défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant par la préfète du Val-de-Marne ne saurait résulter de la seule circonstance que la décision en litige est intervenue implicitement et qu’elle ne saurait dès lors énoncer les circonstances de droit et de fait qui la fondent.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / [] 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 []. "
7. Le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles il aurait sollicité le visa de long séjour mentionné au point 2 avant son dix-neuvième anniversaire, soit avant le 19 mai 2019.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
9. Si le requérant fait valoir qu’il est jeune et que ses parents, ses cinq sœurs et son frère résident en France, où il souhaite s’intégrer, il résulte de l’instruction qu’il est célibataire sans personne à charge, qu’il est entré sur le territoire national un an seulement avant l’intervention de la décision en litige et qu’il a auparavant vécu durant vingt-trois ans dans son pays d’origine, où il n’établit pas être dépourvu de toute attache.
10. Eu égard à ce qui a été dit aux quatre points précédents, il apparaît manifeste qu’aucun des moyens dont il est fait état en l’espèce, tels qu’ils sont analysés ci-dessus au point 3, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet en litige.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A, qu’il y a lieu de rejeter la requête de celui-ci, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Me Molotoala.
Fait à Melun, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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