Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2401375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour déposée le 3 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision de refus d’admission au séjour :
- est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Calvados, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- et les observations de Me Papinot, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant mauritanien, a saisi le préfet du Calvados par courrier du 2 mars 2023, reçu le 3 avril 2023, d’une demande de titre de séjour sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse à cette demande à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née dont M. A… demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose en son premier alinéa : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article L. 232-4 du même code dispose : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a d’abord été saisi le 3 avril 2023 de la demande d’admission au séjour de M. A… sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle il n’a pas répondu dans le délai de quatre mois. Par courrier du 5 avril 2024, réceptionné le 9 avril 2024, M. A…, a demandé communication des motifs de rejet de sa demande. Il n’est pas contesté que le préfet n’a apporté aucune réponse à cette demande dans le délai d’un mois. Ainsi, en l’absence de communication par le préfet du Calvados des motifs de la décision implicite en litige, laquelle figure au nombre des actes devant être motivés en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision se trouve entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique, ainsi que le demande le requérant, que sa demande de titre de séjour soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de délivrer à M. A…, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 3 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme. Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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