Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 31 juil. 2025, n° 2500465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. A , représenté par Me Navin, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel disposant de sa pleine validité, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient ne pas pouvoir obtenir un rendez-vous en ligne pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et que :
— la condition d’urgence est remplie, en ce qu’en raison de sa situation administrative, il ne dispose plus de titre de séjour depuis le 2 février 2025 et qu’il pourrait être éloigné à tout moment ;
— la condition d’utilité est remplie car il risque de perdre son emploi ;
— il n’est pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que dès lors que M. A n’a pas produit les pièces complémentaires qui lui ont été réclamées le 4 avril 2025, sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction. Le 1er juillet 2025, il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité dominiquaise, né le 15 juin 1990, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Il résulte de l’instruction que le 3 décembre 2024, M. A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour. Le 4 avril 2025, il a été invité à présenter des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande. Le 1er juillet 2025, il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 septembre 2025 l’autorisant à travailler et permettant le maintien de l’ensemble de ses droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Ainsi, la condition d’urgence et celle d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peuvent être regardées comme remplies.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 31 juillet 2025 .
Le juge des référés,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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