Non-lieu à statuer 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 mars 2026, n° 2600365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600365 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 13 février 2026 et le 4 mars 2026, la société SAS Prestige Air, représenté par Me Vives, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) À titre principal, de suspendre l’exécution de la décision en date du 26 janvier 2026 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Guyane a déclaré sans suite la consultation CHU/2025_FCS_038 – lot 1 et rapporté les décisions précédemment notifiées au titre de cette consultation ;
2°) d’enjoindre au CHU de Guyane, en application de l’article L. 521-1, alinéa 3, et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative , de reprendre la procédure de passation au stade où elle se trouvait avant l’adoption de la décision attaquée, et de se prononcer à nouveau sur l’attribution du lot 1, en mettant en œuvre des dispositions de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique au bénéfice du candidat classé deuxième, dans un délai de un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, de prononcer toute autre mesure utile de nature à préserver ses droits dans la perspective du jugement au fond de son recours en annulation contre la décision de déclaration sans suite (notamment, injonction de réexaminer la situation au regard de R. 2144-7 et de motiver à nouveau toute décision de ne pas attribuer le lot 1 au candidat classé deuxième).
4°) de mettre à la charge du CHU de Guyane la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
- elle a un intérêt direct et certain à contester cette décision, dès lors qu’en application de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique, elle pouvait légitimement prétendre à être appelée à l’attribution du marché en cas de défaillance de l’attributaire pressenti Helicojyp ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* La décision de déclaration sans suite la prive de la chance sérieuse d’obtenir un contrat d’une durée maximale de 12 ans, pour un montant annuel maximal de plusieurs millions d’euros, ce qui constitue un enjeu économique majeur pour des opérateurs régionaux ;
* Le choix de recommencer entièrement la procédure, après une période déjà longue d’inertie, retarde substantiellement la possibilité pour la requérante de se positionner utilement, alors même qu’elles sont déjà prêtes à exécuter le marché en disposant des avions bimoteurs qu’elles ont spécifiquement mobilisés, et des autorisations nécessaires ;
- la décision attaquée compromet la continuité des soins et l’organisation des transports de patients, de personnels de santé et de fret médical vers les CDPS et hôpitaux de proximité et porte atteinte au droit à la santé ;
* il apparaît urgent que le présent marché puisse être finalisé, au regard de l’absence de recours au marché public pour l’achat public hospitalier en matière de transport aérien ;
* cette perte de chance a un effet significatif sur son chiffre d’affaires et son plan d’investissement
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
-elle est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’un défaut et insuffisance de motivation ;
-elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique, dès lors que le CHU de Guyane a renoncé à la procédure par une déclaration sans suite, sans examiner loyalement la possibilité de poursuivre avec le candidat suivant ;
-elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’existence d’un véritable intérêt général dès lors que le CHU de Guyane se contente d’alléguer de façon générale une “évolution du besoin” sans en justifier la réalité, et considère que ces éléments justifieraient l’abandon pur et simple de la procédure, au lieu d’en adapter le périmètre ;
-elle est entachée d’un détournement de pouvoir et d’une violation des principes d’égalité et de transparence, dès lors que la décision de déclaration sans suite ait été prise moins en raison d’une réelle “évolution du besoin”, que pour éviter l’attribution du lot 1 au candidat classé deuxième, et pour recomposer les règles de la consultation de manière à favoriser un ou d’autres opérateurs, portant ainsi une atteinte grave au principe d’égalité de traitement des candidats et à la transparence de la commande publique ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le CHU de Guyane, représenté par Me Pareydt conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
* la déclaration sans suite de la procédure n’impacte aucunement son activité ou son organisation passée ou actuelle, elle ne subit donc, en tant que tel, aucun préjudice financier ;
*l’offre de la société Prestige Air était manifestement irrégulière et qu’elle n’aurait jamais pu être attributaire du marché, indépendamment de la décision de déclarer sans suite la procédure ;
*contrairement à ce qu’affirme la société requérante, l’absence d’attribution du marché ne modifie en rien la prise en charge des patients et donc ne porte pas atteinte à un intérêt public ;
-la décision initiale du 26 janvier 2026 a été rapportée par le CHU de Guyane sur le moyen d’incompétence. Une nouvelle décision, en date du 23 février 2026 a été prise en substitution de cette première décision et a procédé à la régularisation de cette non-conformité, elle a rendu l’ensemble du recours contre la décision du 26 février 2026 sans objet ;
-la décision de déclarer la procédure sans suite est liée à des considérations budgétaires et n’est donc aucunement liée à la régularité de la candidature de la société Helicojyp ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé ;
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, la société Prestige Air informe le tribunal qu’elle introduit une nouvelle requête au fond et en référé suspension contre la décision du 23 février 2026, et demande au tribunal de :
-joindre la présente instance avec l’instance en référé suspension ouverte contre la décision du 23 février 2026 ;
-de mettre à la charge du CHU de Guyane la somme de 10.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le CHU de Guyane, le 5 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le numéro 2600364 par laquelle la société Prestige Air demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Marcault-Derouard, se substituant à Me Vives, pour la société requérante, qui informe le tribunal qu’il sollicite la jonction de la présente instance avec l’instance en référé suspension ouverte contre la décision du 23 février 2026 et qu’il maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance ;
- les observations de Mme A… et Mme B… pour le CHU de Guyane.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire de Guyane a engagé, le 26 août 2025, une procédure en vue de l’attribution d’un marché public de transports aériens de patients, de personnels et de fret, décomposé en deux lots. La société Prestige Air a présenté une offre pour le lot 1. Par courrier du 2 décembre 2025, le CHU de Guyane a notifié à la société Prestige Air, le rejet de son offre. Par une décision du 26 janvier 2026, le CHU de Guyane a déclaré la procédure sans suite. Par sa requête, la société Prestige Air demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, de reprendre la procédure de passation au stade où elle se trouvait avant l’adoption de la décision attaquée, de se prononcer à nouveau sur l’attribution du lot 1 en mettant en œuvre des dispositions de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique au bénéfice du candidat classé deuxième, et subsidiairement, de prononcer toute autre mesure utile de nature à préserver ses droits dans la perspective du jugement au fond.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le centre hospitalier universitaire de Guyane a, par une décision du 23 février 2026 de déclaration sans suite, retiré sa précédente décision du 26 janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Prestige Air, ainsi que par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction. ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Guyane, la somme de 1 500 euros à verser à la société Prestige Air en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Prestige Air la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Guyane en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la société Prestige Air.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Guyane versera à la société Prestige Air la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prestige Air et au centre hospitalier universitaire de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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