Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mars 2026, n° 2600988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d’Orléans-Tours demande au juge des référés d’enjoindre à Mme C… B… de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef le logement n° 301 du bâtiment H situé à la résidence Grandmont sise en la rue Gaspard Coriolis à Tours (37200), qu’elle occupe sans titre depuis le 1er décembre 2025, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d’Orléans-Tours déclare se désister de sa requête.
La requête a été communiquée à Mme C… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de M. A…, représentant le directeur général du Crous d’Orléans-Tours, bénéficiaire d’un mandat, qui confirme le désistement.
Mme C… B… n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h13.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d’Orléans-Tours déclare se désister de sa requête. À l’audience, le représentant du Crous d’Orléans-Tours maintient ses conclusions. Le désistement du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d’Orléans-Tours est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d’Orléans-Tours.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d’Orléans-Tours et à Mme C… B….
Fait à Orléans le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d’Orléans-Tours chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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