Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 19 février 2026, n° 2308987
TA Strasbourg
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature régulière.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de contrôle

    La cour a constaté qu'aucun élément probant n'a été apporté pour soutenir cette allégation.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'accès aux locaux

    La cour a estimé que l'absence de précision des horaires dans le rapport ne constitue pas une irrégularité.

  • Rejeté
    Non-conformité des agents de contrôle

    La cour a jugé que les agents étaient habilités à procéder au contrôle.

  • Rejeté
    Irrégularité de la mise en demeure

    La cour a considéré que la lettre ne constituait pas une mise en demeure mais une invitation à faire valoir des observations.

  • Rejeté
    Insuffisance du délai accordé pour observations

    La cour a jugé que le délai accordé était suffisant compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Absence de matérialité des manquements

    La cour a estimé que les manquements relevés justifiaient la suspension des activités.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la préfète

    La cour a jugé que la suspension était justifiée par les risques pour la santé publique.

Résumé par Doctrine IA

La société René A… demandait l'annulation de l'arrêté préfectoral suspendant ses activités de transformation et de mise sur le marché de denrées animales. Elle invoquait plusieurs irrégularités procédurales et l'absence de fondement des manquements reprochés.

La préfète du Bas-Rhin concluait au rejet de la requête, estimant que les moyens soulevés par la société n'étaient pas fondés. Le tribunal a d'abord jugé irrecevables les conclusions dirigées contre les actes préparatoires à l'arrêté de suspension.

Concernant l'arrêté de suspension, le tribunal a rejeté les arguments de la société relatifs à l'incompétence du signataire, à la partialité des services de contrôle, à la qualification des agents de contrôle, aux modalités d'accès aux locaux, à la signature du rapport, à la nature de la mise en demeure et à l'insuffisance du délai de réponse. Il a également considéré que les manquements relevés, notamment en matière de plan de maîtrise sanitaire, d'étiquetage, de validation des barèmes de cuisson et de durée de vie des produits, étaient établis et justifiaient la mesure de suspension. La requête a donc été intégralement rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2308987
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2308987
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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