Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 sept. 2025, n° 2408124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 31 mai 2024 et 20 février 2025, M. A E, représenté par Me Duguey demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’assistance publique – Hôpitaux de Paris, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision la somme de 71 386,79 euros, à valoir sur les sommes qui lui sont dues en raison du préjudice que lui a causé l’intervention chirurgicale du 12 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’hôpital Ambroise Paré a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité au sens des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique lors de la prise en charge M. E ; ce dernier a subi une ostéite précoce aigue qui a persisté durant plusieurs mois ;
— le collège d’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France a confirmé le caractère nosocomiale du dommage et le caractère de gravité prévu par les textes ;
— comme il a été placé en invalidité de catégorie II à compter du 1er novembre 2023 et que le médecin du travail a émis le 24 janvier 2024 un avis d’inaptitude à la reprise de son poste de conducteur-receveur sans reclassement possible, il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à compter du 21 février 2024 ; il n’exerce depuis aucune activité professionnelle ;
— en attendant la liquidation définitive du préjudice, il entend revendiquer le bénéfice d’une première indemnité provisionnelle ;
— sur les préjudices temporaires patrimoniaux :
— 2 200 euros au titre de l’assistance lors des opérations d’expertise par le docteur B ;
— 2 760 euros au titre de l’assistance par tierce personne non spécialisée ;
— 33 304,79 euros au titre des pertes de gains professionnels ;
— sur les préjudices temporaires extra patrimoniaux :
— 9 122 euros au titre au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 18 000 euros au titre de la souffrance endurée ;
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— le montant de l’offre provisionnelle proposée par l’assistance publique – Hôpitaux de Paris fait l’objet d’un litige n°2402828 ouvert devant le tribunal de céans en tant qu’il ne prend pas en considération les pertes de gains professionnels.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, l’assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut :
1°) à ce qu’il soit fait droit aux conclusions provisionnelles à hauteur de 42 692,18 euros ;
2°) à ce que les frais relatifs à l’article L. 761 du code de justice administrative soit ramener à de plus justes proportions ;
3°) au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
— il n’entend pas contester la responsabilité sans faute de l’hôpital Ambroise Paré ;
— la provision ne doit indemniser que les préjudices strictement imputables à l’infection nosocomiale ;
— le taux horaire d’assistance par tierce personne non spécialisée est indemnisé sur une base de 18 euros de l’heure conformément à la jurisprudence ;
— le requérant n’est fondé à solliciter l’indemnisation d’une perte de revenu qu’à compter du 19 mai 2022 ;
— il y a lieu d’indemniser les préjudices temporaires patrimoniaux :
— 2 200 euros au titre de l’assistance lors des opérations d’expertise par le docteur B ;
— 2 484 euros au titre de l’assistance par tierce personne non spécialisée ;
— 14 427,18 euros au titre des pertes de gains professionnels ;
— il y a lieu d’indemniser sur les préjudices temporaires extra patrimoniaux :
— 6 581 euros au titre au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 17 000 euros au titre de la souffrance endurée.
— le requérant n’est pas fondé à demander des frais de justice alors qu’une proposition de provision lui a été faite.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code la santé publique ;
— le code la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Lmay, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a été victime le 3 septembre 2021 d’une chute sur le tarmac de l’aéroport de Porto au Portugal qui lui a fracturé l’extrémité inférieure du tibia droit. La présence de phlyctènes a contre-indiqué tout geste chirurgical immédiat. Rapatrié en France, il a été pris en charge le 10 septembre 2021 par le service de chirurgie orthopédique de l’hôpital Ambroise Paré pour une réduction d’ostéosynthèse sur le pilon tibial. Par la suite, M. E a subi de nombreuses reprises chirurgicales entre le 16 octobre 2021 et le 8 juillet 2022 en l’absence de cicatrisation correcte. Le 12 novembre 2021, il était diagnostiqué d’une contamination à proteus mirabilis et staphylocoque aureus nécessitant un traitement antibiothérapique.
2. M. E a saisi le 22 juin 2022 la CCI d’Ile-de-France qui a ordonné une expertise médicale confiée à un collège d’expert composé du docteur C, chirurgien orthopédiste, et du docteur D, réanimateur infectiologue. Les experts ont établi leur rapport le 25 janvier 2023 et la CCI a rendu son avis le 6 avril suivant, au terme duquel elle a considéré que M. E a présenté une infection nosocomiale directement associé à la chirurgie du 12 septembre 2021, que la responsabilité de l’assistance publique – Hôpitaux de Paris dont dépend l’hôpital Ambroise Paré état engagée et qu’il lui appartient d’indemniser les préjudices subis.
3. Par la présente demande, M. E demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de condamner cet établissement au versement d’une provision d’un montant total de 71 386,79 euros en réparation des préjudices de toutes natures subis à la suite de l’intervention du 12 septembre 2021.
Sur le principe de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable suite à la prise en charge de M. E :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () »
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’avis de la CCI du 6 avril 2023, qui s’est approprié le rapport du collège d’experts du 25 janvier 2023, que M. E a présenté dans les suites de l’intervention du 12 septembre 2021 une infection du site opératoire à Proteus Mirabilis, Staphylocoque aureus et Arconococcus qui s’est compliqué de récidives infectieuses et dont la prise en charge a nécessité plusieurs reprises chirurgicales, une antibiothérapie et des soins locaux prolongés. Les experts ont relevé que le dommage subi par l’intéressé est directement associé à un acte de soins, à savoir la chirurgie du 12 septembre 2021 et qu’ils n’identifient pas de cause extérieure à l’hospitalisation et aux soins. Dans ces conditions, l’obligation dont se prévaut M. E à l’égard de l’hôpital Ambroise Paré présente un caractère non sérieusement contestable dans son principe, ce qu’a au demeurant reconnu l’hôpital. Dès lors, M. E apparaît fondé à demander une provision au titre des préjudices qu’il a subi.
Sur le montant de la demande de provision de M. E :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux
7. En premier lieu, M. E justifie avoir exposé deux sommes de 1300 et 900 euros en règlement des honoraires du docteur B venant au soutien du collège d’expert soit une somme totale de 2200 euros.
8. En deuxième lieu, il est constant que la CCI a évalué le besoin d’une assistance par tierce personne non spécialisée à hauteur de trois heures par jour durant la période du 16 novembre 2021 et du 14 mai 2022 au 27 juin 2022, soit un total de 46 jours. En tenant compte d’un taux horaire de 20 euros, le montant du préjudice d’assistance par tierce personne peut être évalué à la somme de 2700 euros.
9. En dernier lieu, si M. E se prévaut d’un préjudice lié à une perte de gains professionnels à hauteur de 33 304,79 euros à compter du 14 septembre 2021 jusqu’à ce jour, l’assistance publique – Hôpitaux de Paris fait valoir sans être contredite, d’une part, que la liquidation faite par le requérant ne tient pas compte de la perte de revenus qu’il aurait en tout état de cause subi du fait de son état initial et de l’intervention chirurgicale destinée à traiter celui-ci et, d’autre part, que rien ne permet de retenir qu’il n’aurait été en mesure de reprendre ses fonctions de conducteur-receveur avant le 18 mai 2022. Il convient de retenir provisoirement, comme le fait valoir le défendeur, un préjudice certain qu’à compter du 19 mai 2022 au 31 janvier 2024. Toutefois cette indemnité ne peut être évaluée en tenant compte des revenus de l’année 2020 dès lors que durant cette année, M. E a exceptionnellement été placé en arrêt de travail au cours des mois de janvier et février 2020. Il convient de retenir un revenu de référence à hauteur de ceux perçus en 2019, comme le demande l’intéressé, soit à hauteur de 24 445 euros annuel. Le montant du préjudice peut être évalué à 15168 euros déduction faite des indemnités journalières et rente d’invalidité perçu sur la période. Il appartiendra à une nouvelle expertise se prononçant sur les préjudices définitifs de M. E d’estimer les conséquences de son état de santé sur sa capacité à retrouver une activité suite à son licenciement au 21 février 2024 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
10. Dans ces conditions, il convient de retenir une somme totale de 20 068 euros au titre au titre des préjudices patrimoniaux non contestable susceptible d’être allouée par une demande de provision.
En ce qui concerne les préjudices temporaires extra patrimoniaux
11. En premier lieu, M. E se prévaut sur la base du rapport provisoire d’expertise du 24 janvier 2023, pour demander une indemnité au titre du préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire d’un montant de 9 122 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que la CCI d’Ile-de-France a retenu, dans son avis du 6 avril 2023 qui vise le rapport d’expertise du 25 janvier 2023, le préjudice défini comme suit : 50% du 14 septembre 2021 au 14 novembre 2021 ; 75% le 15 novembre 2021 ; 50% le 16 novembre 2021, 75% du 17 novembre 2021 au 15 janvier 2022, 80% du 16 janvier 2022 au 16 février 2022, 85% du 17 février 2022 au 17 avril 2022, 90% du 18 avril 2022 au 13 mai 2022, 65% du 14 au 18 mai 2022, 75% du 19 mai 2022 au 27 juin 2022, 100% du 28 juin 2022 au 20 janvier 2023. En tenant compte d’un taux horaire de 20 euros, le montant du préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à la somme de 7 257 euros.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’avis de la CCI d’Ile-de-France du 6 avril 2023 a retenu une souffrance endurée de 5,5/7. Le montant de la créance non sérieusement contestable doit être fixé à la somme de 18 910 euros.
13. En dernier lieu, M. E se prévaut d’un préjudice esthétique temporaire de 6 000 euros. Il résulte de l’instruction et notamment du pré-rapport d’expertise du 24 janvier 2023 que les experts ont exclu le préjudice esthétique temporaire au sens de la CCI et précisé que s’il était retenu, il devra être évalué à modéré (3/7). Ce préjudice devra être évalué lors d’une prochaine expertise portant sur les préjudices permanents.
14. Dans ces conditions, il convient de retenir une somme totale de 26 167 euros au titre au titre des préjudices extra-patrimoniaux non contestable susceptible d’être allouée par une demande de provision.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’assistance publique – Hôpitaux de Paris le versement à M. E d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. E une provision de 46 235 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Article 2 : L’assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à M. E la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à l’assistance publique – Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Fait à Cergy-Pontoise, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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