Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 27 févr. 2025, n° 2106396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrés les 9 et 15 juin 2021, Mme A C épouse B, représentée par Me Boisset, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à lui verser la somme totale de 29 650 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis au cours de son accouchement le 16 septembre 2013 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers au paiement des entiers dépens ;
3°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire d’Angers est engagée du fait de la réalisation fautive, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique, de l’anesthésie par péridurale au cours de son accouchement, le 15 septembre 2013 ; une telle péridurale n’aurait pas dû être effectuée en raison de l’état dans lequel elle se trouvait et qui était caractérisé par des tremblements, sueurs, algie et agitation ; à l’occasion de cette péridurale, le cathéter a été introduit de manière trop profonde et est venu se ficher dans la racine nerveuse L. 5 ;
— ses préjudices, liés à la faute du CHU d’Angers, seront indemnisés comme suit :
* 750 euros au titre des frais de médecin conseil ;
* 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 8 250 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
* 2 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, le centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par Me Chabot puis par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’allouer à Mme C épouse B la somme de 1 497,80 euros ;
2°) de réduire à de plus justes proportions la demande de Mme C épouse B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dommage subi par Mme C épouse B à l’occasion de la réalisation de la péridurale est en partie imputable à cette dernière, à hauteur de 50 %, dès lors qu’elle s’est montrée très agitée et que les risques de lésion liés à une telle agitation lui avaient été expliqués au cours d’une consultation d’anesthésie le 5 septembre 2013 ;
— les préjudices de Mme C épouse B seront indemnisés comme suit, après application du partage de responsabilité à hauteur de 50 % :
* 247,80 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* les demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels et du préjudice sexuel seront rejetées.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire qui n’a pas produit d’écritures.
Vu :
— l’ordonnance n° 1405015 du 17 juillet 2014 par laquelle le juge des référés a prescrit une expertise et désigné un expert médical ;
— le rapport d’expertise judiciaire du 9 septembre 2014 ;
— l’ordonnance de taxation n° 140515 du 1er décembre 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 660 euros ;
— l’ordonnance n° 1802978 du 12 juin 2018 par laquelle le président du tribunal a prescrit une expertise et désigné un expert médical ;
— le rapport d’expertise judiciaire du 18 décembre 2018 réceptionné le 24 décembre 2018 ;
— l’ordonnance de taxation n° 1802978 du 22 janvier 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 2 090 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nguyen, substituant Me Boisset et représentant Mme C épouse B et de Me Gasmi, substituant Me Maillard et représentant le centre hospitalier universitaire d’Angers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, née le 10 février 1979, a été admise au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers (Maine-et-Loire), le 15 septembre 2013, afin de donner naissance à son cinquième enfant. Le 16 septembre 2013, à minuit et quarante-cinq minutes, une première tentative d’anesthésie locorégionale (par péridurale) a été réalisée par un médecin interne en anesthésie-réanimation. L’anesthésie péridurale a finalement été posée à une heure du matin par un médecin senior. Mme B a donné naissance à son enfant à 4 h 52. A la suite de cet accouchement, Mme C épouse B a souffert d’un trouble sensitif du membre inférieur droit, un électromyogramme réalisé le 22 octobre 2013 ayant confirmé l’existence d’une lésion neurologique au niveau de la racine L 5.
2. Estimant que sa prise en charge avait été défaillante, Mme C épouse B a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à laquelle le juge des référés près du tribunal administratif de Nantes a fait droit par l’ordonnance n° 1405015 du 17 juillet 2014 susvisée. Le 9 septembre 2014, l’expert désigné, spécialisé en anesthésie-réanimation, a rendu son rapport. L’intéressée a sollicité l’organisation d’une seconde mesure d’expertise judiciaire, à laquelle le juge des référés près du tribunal administratif de Nantes a fait droit par l’ordonnance n° 1802978 du 12 juin 2018 susvisée. Le 18 décembre 2018, l’expert désigné, spécialisé en médecine d’urgence et médecin légiste, a rendu son rapport.
3. Mme C épouse B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à lui verser la somme totale de 29 650 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis au cours de son accouchement le 16 septembre 2013.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire d’Angers :
4. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 18 décembre 2018 susmentionné ainsi que de la feuille de surveillance peropératoire figurant dans le dossier médical de Mme C épouse B, que cette dernière était, au moment de la tentative de pose de la péridurale par le médecin interne le 16 septembre 2013, agitée, algique et très tendue et qu’une fois les épineuses passées, elle tremblait énormément, bougeait et se balançait en position assise. Il en résulte également, notamment de cette feuille de surveillance, que le médecin interne a alors réorienté son aiguille en la ressortant et a tenté une seconde fois de réaliser l’anesthésie locorégionale mais qu’il a ensuite dû faire appel à un médecin senior en raison d’un épisode de tremblements très intenses de la part de la patiente. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir, ce qui n’est pas contesté par le CHU d’Angers, que le fait, pour le médecin interne, d’avoir tenté à deux reprises de réaliser une péridurale alors qu’elle était particulièrement agitée caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement de santé.
6. Par ailleurs, si le CHU d’Angers soutient qu’un partage de responsabilité doit être opéré en raison de l’état d’agitation de Mme B à l’occasion de la réalisation du geste d’anesthésie loco régionale, un tel partage ne saurait être retenu dès lors que cet état d’agitation aurait précisément dû conduire le médecin interne à ne pas tenter de réaliser une péridurale. L’intégralité des préjudices liés aux complications entrainées par la tentative de réalisation de cette anesthésie a ainsi pour seule origine la faute retenue contre le centre hospitalier universitaire et incombe donc à ce dernier.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices subis par Mme C épouse B :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 18 décembre 2018, susmentionné, et du bilan de l’électromyogramme réalisé le 22 octobre 2013, et il n’est pas contesté, que le fait d’avoir tenté à deux reprises d’effectuer une anesthésie loco régionale sur Mme C épouse B, alors que cette dernière était très agitée, a entrainé une lésion radiculaire en L 5, qui s’est elle-même traduite par une douleur sciatique.
8. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 18 décembre 2018, et il n’est pas contesté, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme C épouse B peut être fixée au 30 juin 2017.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers :
9. Mme B sollicite le remboursement des honoraires du médecin l’ayant assistée au cours de l’expertise judiciaire du 12 novembre 2018. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire du 18 décembre 2018, qu’elle a bénéficié des services de ce médecin conseil. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le CHU d’Angers à lui verser la somme de 750 euros au titre de ce préjudice.
Quant à l’incidence professionnelle :
10. Mme C épouse B sollicite l’indemnisation du préjudice lié au fait qu’elle ne peut prétendre à un emploi stable en raison des douleurs qu’elle ressent dans son exercice professionnel. Il résulte, toutefois, de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire du 18 décembre 2018 susmentionné, ainsi que du bilan de l’électromyogramme réalisé le 11 août 2014, que la lésion radiculaire en L 5, dont a souffert la requérante en lien avec la faute retenue contre le CHU d’Angers et qui ne s’est au demeurant pas traduite par un déficit moteur, avait disparu à la date de la réalisation de cet examen, aucune douleur ressentie par l’intéressée à compter du 11 août 2014 ne pouvant dès lors être considérée comme liée à cette faute. Il s’ensuit, par ailleurs, également que la reconnaissance du statut de travailleuse handicapée de la requérante à compter du 18 novembre 2020 n’est pas en lien avec cette faute. Il résulte, enfin, de l’instruction, et il n’est pas contesté, que Mme C épouse B ne bénéficiait pas d’un emploi stable avant la survenue de la faute retenue à l’encontre du CHU d’Angers, l’intéressée ayant exercé une activité professionnelle en qualité de femme de ménage à compter de l’année 2010 à la faveur de contrats à durée déterminée et ayant été placée au chômage à compter du mois d’août 2011.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation formulée par Mme C épouse B au titre de son incidence professionnelle.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
12. Il résulte de l’instruction, et particulièrement du rapport d’expertise judiciaire du 18 décembre 2018, et il n’est pas contesté, qu’en l’absence de la faute retenue à l’encontre du CHU d’Angers, Mme C épouse B, qui est restée hospitalisée jusqu’au 21 septembre 2013, serait rentrée chez elle le 19 septembre 2013. Il en résulte également, et notamment de ce rapport d’expertise ainsi que du courrier d’un médecin gynécologue au médecin traitant de l’intéressée, du 25 septembre 2013, que cette dernière a souffert d’une difficulté dans sa marche sur les talons et d’une boiterie d’esquive au niveau du membre inférieur droit. Ces séquelles, entrainées par la faute retenue à l’encontre du CHU d’Angers, se sont traduites par un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 22 septembre 2013 au 11 août 2014. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, total (de deux jours) et partiel (de 324 jours), subi par Mme C épouse B, en l’évaluant à la somme totale de 516 euros.
Quant aux souffrances endurées :
13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 18 décembre 2018 susmentionné, que les souffrances endurées par Mme C épouse B en raison de la faute retenue contre le CHU d’Angers et liées à la prolongation de son hospitalisation et à la prise d’antalgiques pendant plusieurs semaines, peuvent être évaluées à 2 sur une échelle de 0 à 7. Cette évaluation n’est ni contestée par le CHU d’Angers ni contredite par les pièces versées à l’instruction. Par suite, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 18 décembre 2018 susmentionné, et il n’est pas contesté, que Mme C épouse B a souffert d’une boiterie par esquive avant la date de consolidation de son état de santé, cette boiterie s’étant traduite par un préjudice esthétique temporaire qui doit être fixé à 0,5 sur une échelle de 0 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation du préjudice esthétique temporaire subi par la requérante en le fixant à 500 euros.
Quant au préjudice sexuel :
15. Mme C épouse B sollicite l’indemnisation de son préjudice sexuel. Il ne résulte cependant pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire du 18 décembre 2018 susmentionné, que les douleurs engendrées par l’atteinte radiculaire en L5 subie par l’intéressée, seule séquelle entrainée par la faute retenue à l’encontre du CHU d’Angers, aient pu se traduire par un préjudice de cette nature. Il s’ensuit qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation formulée par Mme C épouse B au titre de ce préjudice.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU d’Angers est condamné à verser à Mme C épouse B, au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, la somme totale de 3 766 euros.
Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable :
17. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions de la requérante à fin de lui déclarer le jugement commun et opposable doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
18. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHU d’Angers les frais et honoraires de la première expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 660 euros par ordonnance n° 1405015 du 1er décembre 2014 ainsi que ceux de la seconde expertise judiciaire liquidés et taxés à la somme de 2 090 euros par ordonnance n° 1802978 du 22 janvier 2019.
Sur les frais du litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Dans les circonstances de l’espèce, et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CHU d’Angers une somme de 2 000 euros à verser à Mme C épouse B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire d’Angers est condamné à verser à Mme C épouse B une somme totale de 3 766 euros.
Article 2 : Les honoraires et frais d’expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif du 1er décembre 2014 pour un montant de 660 euros ainsi que ceux liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif du 22 janvier 2019 pour un montant de 2090 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire d’Angers.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire d’Angers est condamné à verser à Mme C épouse B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, au centre hospitalier universitaire d’Angers et à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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