Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2400846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. E, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France à l’âge de 16 ans, en 2015, qu’il y a poursuivi sa scolarité, qu’il vit avec sa mère, en situation régulière, et ses frères et sœurs, dont l’un est de nationalité française, et qu’il travaille.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 12 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2400847 en date du 16 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— et les observations de Me Djimi, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant haïtien, né le 2 décembre 1998 à Port-au-Prince (A), est entré en France le 15 août 2015 selon ses déclarations et a sollicité, le 4 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mai 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, il ressort tout d’abord des pièces du dossier que M. D, qui soutient être entré mineur en France le 15 août 2015, à l’âge de 16 ans, a été scolarisé en France à compter du mois de septembre 2016, en classe de seconde professionnelle, « Ouvrage du Bâtiment Métallerie », et a obtenu son diplôme de baccalauréat professionnel le 6 juillet 2020 à l’issue de sa scolarité. L’intéressé vit chez sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 février 2026, avec ses deux demi-sœurs et son demi-frère, celui-ci ayant acquis la nationalité française par déclaration de nationalité enregistrée le 30 avril 2024. Il ressort de l’attestation précise et circonstanciée rédigée par la mère du requérant que ce dernier entretient des liens stables et intenses avec sa famille présente sur le territoire français. En outre, il ressort du contrat à durée déterminée du 4 août 2023, de ses avenants du 6 février et du 6 juin 2024, le second étant cependant postérieur à la décision attaquée, et des nombreux bulletins de salaire produits, que M. D travaille depuis le 7 août 2023 en tant qu’agent d’entretien d’espace vert auprès de la SASU Presta Vert. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour, de la stabilité et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux et de son intégration professionnelle sur le territoire, M. D est fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations citées au point précédent en l’obligeant à quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’arrêté du 15 janvier 2024 doit être annulé en tant seulement que le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu’il a accordé un délai de départ volontaire et fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. D. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, à compter du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 10 mai 2024 est annulé en tant seulement qu’il oblige M. D à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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