Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 nov. 2024, n° 2407020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 27 novembre 2024, la société civile immobilière La Cabane de James Cook, représentée par Me Achou-Lepage, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le maire de La Teste-de-Buch l’a mise en demeure d’une part, de procéder aux travaux nécessaires en vue de la mise en conformité du bâtiment au plus tard au 1er juin 2024 et d’autre part, de procéder à la démolition du bâtiment, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— eu égard aux conséquences de l’arrêté de mise en demeure et de l’édiction d’un arrêté liquidant le montant de l’astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter du 2 juin 2024, elle doit être regardée comme bénéficiant d’une présomption d’urgence à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté de mise en demeure contesté ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : en l’absence de production du procès-verbal dressé en application des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, les constatations doivent être regardées comme ayant été réalisées depuis le domicile de l’occupant sans son assentiment, en méconnaissance de l’article L. 480-17 du code de l’urbanisme ; les constatations ont été établies le 31 janvier 2024 sur le site par M. E D sans que cet agent n’ait justifié de son assermentation ou d’un arrêté portant commissionnement à cet effet ; le procès-verbal doit être regardé comme entaché de nullité et prive de base légale l’arrêté contesté ; l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, en l’absence d’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; la méthodologie utilisée pour réaliser les travaux de réhabilitation, portée à la connaissance de la mairie, ne nécessitait pas d’autorisation d’urbanisme pour ce faire, contrairement aux allégations de la commune ; ni la hauteur, ni la surface de plancher ne seront modifiées par rapport au projet prévu dans la déclaration préalable ; elle ne peut être regardée comme ayant enfreint une règle d’urbanisme ; compte tenu de l’absence d’infraction constatée, le prononcé de la mesure de démolition et du montant de l’astreinte opposée à l’appui de l’arrêté de mise en demeure apparaissent disproportionnés ; le prononcé d’une mesure de démolition porterait une atteinte grave et disproportionnée au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, la commune de La Teste-de-Buch, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI La Cabane de James Cook de la somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’intérêt public qui s’attache à la démolition de la construction litigieuse située en partie en zone rouge du plan de prévention du risque d’inondation par submersion marine du bassin d’Arcachon justifie le renversement de la présomption d’urgence ;
— aucun des moyens développés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 2405257 par laquelle la SCI La Cabane de James Cook demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 28 novembre 2024 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Achou-Lepage, représentant la SCI La Cabane de James Cook, qui confirme ses écritures ;
La commune de La Teste-de-Buch n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 septembre 1990, le maire de la Teste-de-Buch a délivré à M. A F un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation en ossature bois générant 96 m² de surface hors œuvre brute située 25 rue James Cook. Par un arrêté du 10 mai 2022, la même autorité ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par Mme B C, représentante de SCI La Cabane de James Cook, tendant à la surélévation et la réhabilitation d’une maison existante située 25 rue James Cook, parcelle cadastrée section FN n° 206. Par un courrier du 8 février 2024, notifié le 5 mars 2024, le maire de La Teste-de-Buch a informé la SCI La Cabane de James Cook qu’un procès-verbal avait été dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme en raison de la démolition et la reconstruction d’un bâtiment à usage d’habitation sans autorisation, en zone rouge du plan de prévention de risque de submersion marine et en méconnaissance du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 22 avril 2024, le maire de La Teste-de-Buch a informé la SCI La Cabane de James Cook que les faits constituaient une infraction au code de l’urbanisme non régularisable et que le moyen d’y remédier était la démolition de l’ouvrage, et l’a mise en demeure de démolir le bâtiment au plus tard le 1er juin 2024 sous astreinte de 300 euros par jour de retard si à l’échéance du délai imparti par la mise en demeure, il n’aura pas satisfait aux mesures prescrites par la décision. Le 29 mai 2024, la SCI La Cabane de James Cook a formé un recours gracieux à l’encontre de cette mise en demeure, recours rejeté le 28 juin 2024. La SCI La Cabane de James Cook demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté de mise en demeure du 22 avril 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la commune de La Teste-de-Buch tendant à la mise à la charge de la société requérante d’une somme au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société civile immobilière La Cabane de James Cook est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Teste-de-Buch tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Cabane de James Cook et à la commune de La Teste-de-Buch.
Fait à Bordeaux, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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