Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 26 mars 2025, n° 2400799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, M. F B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 7 novembre 2023 invalidant son permis de conduire ainsi que la décision implicite de rejet à son recours gracieux reçu le 5 avril 2024 ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 31 mars 2022 (3 points), 20 avril 2022 (3 points), 3 mars 2022 (1 point), 16 février 2022 (1 point) et 4 juillet 2021 (1 point) ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— faute de notification de la décision 48 SI, suite à son changement d’adresse, sa requête est recevable ;
— la réalité des infractions en litige n’est pas établie, ayant formé des réclamations auprès de l’OMP ;
— l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les décisions de retraits de points pour les infractions commises les 16 février 2022 et 3 mars 2022 ainsi qu’à l’encontre de la décision 48 SI et de la décision implicite de rejet au recours gracieux ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, l’annulation de la décision 48 SI du 7 novembre 2023 invalidant son permis de conduire, de la décision implicite de rejet à son recours gracieux reçu le 5 avril 2024 ainsi que des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 31 mars 2022 (3 points), 20 avril 2022 (3 points), 3 mars 2022
(1 point), 16 février 2022 (1 point) et 4 juillet 2021 (1 point).
Sur l’étendue de la requête :
2. Il ressort du relevé d’information intégral édité le 11 juillet 2024, postérieurement à l’enregistrement de la requête et produit par le ministre de l’intérieur que les décisions de retraits de points pour les infractions commises les 16 février 2022 et 3 mars 2022 ainsi que la décision 48 SI du 7 novembre 2023 n’y figurent plus. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu de l’administration doit être accueillie.
Sur la légalité des décisions de retraits de points restant en litige :
En ce qui concerne la décision de retraits de points afférentes à l’infraction commise le 20 avril 2022 :
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal électronique produit par l’administration que M. B a signé le procès-verbal. Il s’ensuit qu’en signant le procès-verbal sans contestations, il a reconnu la réalité de l’infraction, même si postérieurement le requérant a formé une contestation auprès de l’OMP. En outre, il a également reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, les mentions relatives à cette information y figurant et M. B n’y ayant apposé aucune contestation. Dès lors, les moyens seront écartés.
En ce qui concerne la décision de retraits de points afférentes à l’infraction commise le 31 mars 2022 :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
5. Il ressort du relevé intégral d’information (RII) que la réalité de l’infraction en litige a été établie par une condamnation pénale devenue définitive prononcée par le Tribunal de Police de Cherbourg le 18 octobre 2022 de sorte que le défaut de délivrance de l’information n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le retrait de points. En outre, la réalité de l’infraction est établie, même si celle-ci a fait l’objet postérieurement d’une contestation auprès de l’OMP. Ainsi, le moyen tiré du défaut de réalité de l’infraction doit être écarté et celui tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l’encontre du retrait de points correspondant à cette infraction.
En ce qui concerne la décision de retraits de points afférentes à l’infraction commise le 4 juillet 2021 :
6. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelle la qualification de l’infraction au code de la route et précise que l’émission de l’amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende peut être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points font l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis peut accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction en litige a été constatée par radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Même si le ministre se prévaut de l’absence de changement d’adresse du requérant, il ne produit ni le bordereau de situation établi par la trésorerie, ni ne justifie de la notification de l’amende forfaitaire majorée. Dès lors, il ne justifie pas que M. B se serait acquitté du paiement de cette amende, ni qu’il se serait vu délivrer l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur la réalité de l’infraction, que le requérant est fondé à soutenir qu’il n’avait pas bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 4 juillet 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Si l’annulation contentieuse d’invalidation du permis de conduire, à la suite de l’annulation d’une ou plusieurs décisions de retrait de points prises antérieurement, implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire.
9. Il y a, dès lors, seulement lieu d’enjoindre à l’administration de reconnaître à M. B le bénéfice d’un point irrégulièrement retirés dans la limite de 12 points et de réexaminer sa situation en tenant compte des retraits de points légalement intervenus à son encontre et non capitalisés. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les décisions de retraits de points pour les infractions commises les 16 février 2022 et 3 mars 2022 ainsi que la décision 48 SI du 7 novembre 2023.
Article 2 : La décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 4 juillet 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de créditer le permis de conduire de M. B d’un point conformément au point 9 du jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente,
signé
S. C
La greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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