Annulation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2302218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Tronche, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— il remplit les conditions prévues à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’une carte de résident d’une durée de dix ans et que la menace à l’ordre public évoquée par le préfet du Doubs pour fonder son refus n’est pas caractérisée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les observations de Me Dessolin, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 21 mars 1991, a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 26 juin 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a indiqué qu’il lui délivrerait une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale ». Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision, en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen soulevé par le requérant :
2. En premier lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En application des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. En l’espèce, la décision attaquée mentionne les considérations de fait qui la fondent, et notamment la circonstance que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Toutefois, il n’est fait aucune mention des textes dont il a été fait application. Dès lors, la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par les dispositions visées au point 2. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation doit être retenu.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. En l’espèce, pour refuser de délivrer une carte de résident à l’intéressé, le préfet s’est fondé sur les condamnation pénales dont il a fait l’objet. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait de casier judiciaire de M. B, que celui-ci a été condamné le 21 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Besançon pour conduite d’un véhicule sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique, le 11 juin 2018 par le même tribunal pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Ces faits, pour répréhensibles soient-ils, ne sont pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public au sens de la disposition visée au point 4. Par suite, le moyen soulevé sur ce fondement doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Tronche, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juin 2023 du préfet du Doubs est annulée, en tant qu’elle refuse à M. B la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Tronche au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs et à Me Tronche.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union civile ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Santé ·
- Indemnisation ·
- Charges ·
- Solidarité ·
- Référé
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prénom ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Apparence ·
- Communauté française ·
- Collatéral ·
- Code civil ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Système d'information ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Santé ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Centre hospitalier ·
- Eaux ·
- Inondation ·
- Personne publique ·
- Propriété ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Dommage ·
- Parc de stationnement ·
- Accès
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Relever ·
- Liberté ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Mentions
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Mise en demeure ·
- Maire ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Plan de prévention ·
- Bâtiment
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.