Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 17 sept. 2025, n° 2307799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307799 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 et deux mémoires enregistrés les 22 avril 2024 et 19 mai 2025 (non communiqué), Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 octobre 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S).
Elle soutient que :
- elle souffre d’agoraphobie accompagnée de crises de paniques et d’angoisses à chacune de ses sorties de son domicile persistants malgré les traitements ; le fait de s’éloigner de son domicile ou de son véhicule provoque chez elle des états d’anxiété, des malaises et des crises d’angoisse ; du fait de ces symptômes, elle est très limitée dans ses déplacements et connaît une réduction importante, systématique et durable de son autonomie de déplacement à pied ; le certificat médical produit à l’appui de sa demande fait état d’un périmètre de marche supérieur à 50 mètres sauf en cas de douleur et d’attaque de panique ; ses douleurs sont constantes et les attaques de panique systématiques en cas de sortie à l’extérieur ; il faut interpréter le périmètre de marche indiqué comme étant inférieur à 200 mètres ;
- elle souffre également d’arthrose aux genoux d’une épicondylite droite, d’une discopathie cervicale et lombaire, dans un contexte d’obésité due à la sédentarité qui lui causent des difficultés de mobilité ;
- elle a recours très fréquemment à un tiers pour l’accompagner dans ses tâches quotidiennes ; son mari l’aide notamment pour se rendre à ses rendez-vous ou pour ses courses alimentaires ; elle effectue ses trajets domicile travail seule grâce à une place de parking attribuée dans l’immeuble ou elle travaille ; elle nécessite un accompagnement pour tous ses autres trajets ; elle ne peut être considérée comme autonome dès lors qu’elle ne peut pas sortir sans être accompagnée, sans préparation mentale, sans prendre des anxiolytiques ; elle ne peut pas prendre les transports en commun ; sa voiture est un lieu sécurisé essentiel pour elle ;
- son état de santé lui cause une gêne importante dans sa vie quotidienne du fait de ses comportements d’évitements qui la conduisent à éviter notamment les voyages et les formations professionnelles ; elle met en place des conduites contraphobiques pour se rassurer ;
- une carte mobilité inclusion mention priorité lui permettrait de raccourcir la distance qui la sépare de son lieu de destination ou de rejoindre plus rapidement sa voiture en cas de crise d’angoisse ; elle lui permettrait de pouvoir utiliser la carte mobilité inclusion mention priorité qui lui a été accordée ;
- le refus de délivrance de cette carte est discriminant au regard de son quotidien difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne le 9 juin 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 octobre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a confirmé la décision rendue le 7 septembre 2023 et a ainsi rejeté sa demande de CMI-S après avis de l’équipe pluridisciplinaire.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Pour demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de délivrance de la CMI-S, Mme A… soutient que son état de santé limite son périmètre de marche à 50 mètres dès lors qu’elle souffre de douleurs permanentes et que ses sorties lui provoquent systématiquement des attaques de panique et qu’elle nécessite une aide humaine systématique pour ses sorties extérieures. Il résulte néanmoins de l’instruction que Mme A… se rend à son travail sans être accompagnée par un tiers et qu’elle n’établit pas que les crises de paniques qui limitent son périmètre de marche en deçà de 50 mètres soient systématiques. Dans ces conditions, dès lors que son état ne nécessite pas non plus une aide technique pour ses déplacements, Mme A…, qui ne se trouve pas dans l’une des trois situations prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017 et n’a pas recours à une aide humaine pour tous ses déplacements extérieurs, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé de lui accorder la CMI-S.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au département de Tarn-et-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sylviane Sorabella
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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