Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 26 nov. 2024, n° 2206150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 août 2024, la société civile immobilière (SCI) du Prieuré Saint-Esprit, M. C A et Mme B D, représentés par Me Delmouly, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande de travaux et d’indemnisation, née le 25 août 2022 du silence du centre hospitalier d’Agen-Nérac ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Agen-Nérac de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert aux termes de son rapport d’expertise judiciaire du 15 juin 2022 et faisant l’objet du devis du 14 avril 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la date du jugement ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Agen-Nérac de verser à la SCI du Prieuré Saint-Esprit la somme de 7 020 euros, indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date d’établissement du devis du 17 mai 2022 et celle du jugement à intervenir, correspondant au coût de la remise en état du chemin endommagé par le ravinement ;
4°) de condamner le centre hospitalier d’Agen-Nérac à verser à M. A et Mme D la somme de 5 000 euros en indemnisation de leur trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, et capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Agen-Nérac la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge définitive du centre hospitalier d’Agen-Nérac les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 1 852,04 euros.
Ils soutiennent que :
— l’insuffisance du dispositif d’écoulement des eaux de ruissellement du parking du centre hospitalier d’Agen-Nérac créé sur l’ancien terrain de rugby est de nature à engager la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage ;
— les travaux préconisés par l’expert sont de nature à remédier au dommage causé par l’ouvrage sur leur propriété ;
— le ravinement a endommagé le chemin d’accès à la propriété des requérants dont le coût de remise en état évalué à 7 020 euros, indexé sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date d’établissement du devis du 17 mai 2022 et celle du jugement, doit être mis à la charge du centre hospitalier ;
— M. A et Mme D subissent un préjudice de jouissance du fait des inondations répétées de leur maison, générant des périodes d’inhabitabilité du logement, des contraintes liées aux démarches auprès de leur compagnie d’assurance, à l’évacuation des eaux, à la mise en sécurité du mobilier, au séchage et au nettoyage, et des désagréments du fait de la réalisation à leur domicile de travaux de reprise des embellissements, qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 août 2024, le centre hospitalier d’Agen-Nérac, représenté par Me Guimet, conclut au rejet de la requête à titre principal, et, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions de l’indemnisation du dommage et à ce qu’il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’est pas certain que le ravinement des eaux de pluie soit à l’origine à lui seul de la dégradation du chemin d’accès ;
— la totale imputabilité du dommage au centre hospitalier n’est pas établie ;
— le préjudice de jouissance n’est pas établi ;
— les requérants ont déjà été indemnisés par leur assureur ;
— le dommage est prévisible compte tenu de la topographie des lieux, les requérants ne démontrent pas avoir pris les mesures nécessaires pour atténuer les inondations ;
— les travaux de prolongement de réseau des eaux pluviales sont déjà prévus et confiés au titulaire du marché public de travaux conclu par le centre hospitalier ; en raison du retard d’exécution de ce marché, il a été lancé une nouvelle procédure de consultation afin de faire réaliser ces travaux à l’automne 2023.
Vu :
— l’ordonnance du 29 août 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 1 852,04 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Prieuré Saint-Esprit est propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin au lieudit Saint-Esprit qui fait partie de la commune d’Agen, située en contrebas de la propriété du centre hospitalier d’Agen-Nerac et notamment d’une vaste parcelle lui appartenant. Des travaux réalisés pour le centre hospitalier d’Agen-Nérac, courant 2020, ont conduit à transformer le terrain de rugby qu’accueillait cette parcelle, en amont de la propriété de la SCI, en parc de stationnement encaillouté. Estimant subir depuis cette transformation une augmentation des eaux de ruissellement sur sa parcelle, générant des inondations de la propriété ainsi que du chemin permettant d’accéder à celle-ci, la SCI a saisi le juge des référés du tribunal afin qu’il ordonne une expertise. Par une ordonnance du 15 mars 2022, il a été fait droit à sa demande, et l’expert judiciaire a rendu un rapport le 15 juin 2022. Les consorts A, occupants de la propriété, ainsi que la SCI du Prieuré-Saint-Esprit, dont ils sont gérants, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Agen-Nérac à réparer leurs préjudices et de lui enjoindre de réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Sur la responsabilité :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Il est constant que le parc de stationnement du centre hospitalier d’Agen-Nérac constitue un ouvrage public dont le centre hospitalier est le maître d’ouvrage, à l’égard duquel les requérants, riverains, ont la qualité de tiers.
4. La propriété de la SCI a subi deux inondations en mars 2020, ce qui est établi par les pièces produites par ces derniers, constituées de photographies et d’échanges avec l’assureur des consorts E, ainsi que par le rapport d’expertise judiciaire. Le chemin d’accès à la propriété de 306 m² a également subi des dégradations. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise judiciaire que ces inondations ont pour cause l’écoulement non canalisé et en quantité importante d’eaux de ruissellement venues de la parcelle de l’hôpital d’Agen-Nerac lors d’épisodes pluvieux. L’expert relève que le terrain de rugby engazonné situé en amont des parcelles des requérants a été transformé en parc de stationnement, sous forme d’aire gravillonnée, sans prévoir de système de recueil et d’évacuation des eaux pluviales, et que ce changement de destination, conjugué à la pente du terrain naturel, sont responsables des inondations subies par les consorts E. Si la propriété de la SCI du Prieuré Saint-Esprit se trouve en contrebas de la propriété de l’hôpital, et était déjà exposée à un ruissellement des eaux pluviales provenant du fonds amont, au niveau du chemin d’accès à la propriété, l’expert relève que les travaux de réalisation du parking encaillouté ont créé un afflux d’eaux de ruissellement supplémentaire en direction du mur séparatif lors d’épisodes pluvieux. Ainsi, une partie de ces eaux s’ajoute au ruissellement existant, passe sous les fondations du mur en direction de la maison d’habitation, et une autre partie rejoint le fossé, créé sans exutoire, par l’établissement. La circonstance que le terrain des requérants soit en contrebas et qu’une partie des eaux provienne des voies adjacentes au parc de stationnement, si elle explique le phénomène de ruissellement vers le terrain, lequel se fait naturellement dans le sens de la déclivité, n’est pas de nature à réduire la part d’imputabilité du dommage au centre hospitalier, causé par un apport d’eau excessif que les terres ne peuvent plus absorber. Le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public est établi. La responsabilité du centre hospitalier doit, ainsi, être engagée.
5. Le centre hospitalier ne saurait sérieusement soutenir que les requérants ne démontrent pas avoir pris des mesures de nature à atténuer les inondations, la seule déclivité du terrain, qui n’apparaît pas telle qu’elle surexposerait la propriété aux risques d’inondation, ne justifiant pas la mise en œuvre de telles mesures. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que Mme D et M. A ont réalisé deux terres plein en limite de leur parcelle afin d’endiguer les ruissellements et ont placé avant leur maison deux drains. Ainsi, aucune faute des victimes ne peut être retenue.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par la SCI du Prieuré Saint-Esprit :
6. La SCI requérante demande l’indemnisation du coût des travaux de reprise du chemin, de 306 m², d’accès à la propriété. La nécessité de cette reprise, constatée par l’expert, qui retient que les ravinements successifs ont entrainé une dégradation prématurée de celui-ci, est établie. Cette dépense, en lien direct et certain avec l’ouvrage, s’élève à 7 020 euros selon le devis produit en date du 17 mai 2022. Il résulte de l’instruction que les travaux préconisés par l’expert pour adapter le réseau pluvial et mettre fin au dommage n’avaient pas été réalisés à la date du jugement. La SCI ne pouvant utilement entreprendre des travaux de réfection du chemin d’accès à la propriété qu’après la réalisation effective, par le centre hospitalier, de ces travaux d’évacuation des eaux pluviales, la demande tendant à ce que la somme de 7 020 euros soit indexée sur l’indice BT 01 entre la date du devis et celle du jugement doit être accueillie, afin de prendre en compte l’évolution du coût des travaux. Il suit de là que le centre hospitalier doit être condamné à verser la somme de 7 020 euros à la SCI Prieuré Saint-Esprit avec indexation sur l’indice BT 01 applicable au mois de mai 2022. La SCI a droit aux intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, date de réception par le centre hospitalier de sa réclamation préalable, et capitalisation des intérêts à compter du 29 août 2023.
En ce qui concerne les préjudices subis par les consorts E :
7. M. A et Mme D, occupants du bien, font valoir qu’ils ont subi un préjudice de jouissance lors des deux inondations survenues en 2020, constitué par les contraintes liées aux démarches auprès de leur compagnie d’assurance, l’évacuation des eaux, la mise en sécurité du mobilier, le séchage et le nettoyage, et les désagréments du fait de la réalisation à leur domicile de travaux de reprise des embellissements. S’ils font valoir qu’ils n’ont pu habiter leur logement, l’inhabitabilité de celui-ci n’est pas établie par les seules photographies produites. Leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance doit donc être rejetée. En revanche, les désagréments précédemment évoqués sont constitutifs d’un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 1 000 euros. M. A et Mme D ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, date de réception de leur réclamation préalable, et capitalisation des intérêts à compter du 29 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
9. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
10. Le centre hospitalier indique avoir décidé la réalisation des travaux permettant de canaliser les eaux de ruissellement. Il précise que la prestation avait été confiée à l’attributaire du marché de travaux, dès le début de l’année 2021 mais que, face aux difficultés d’exécution de cette prestation, un bureau d’études a été missionné le 5 août 2022 et qu’une nouvelle procédure de passation d’un marché a été lancée, avec une réception des travaux prévue à l’automne 2023. Il est constant que ces travaux n’ont toujours pas été réalisés. Le centre hospitalier indique que des raisons budgétaires en sont à l’origine, sans plus de précision, et que les travaux sont inscrits au plan pluriannuel d’investissement pour une réalisation projetée en 2025. Ainsi, à la date du jugement, aucun système de raccordement à un système de recueil ou d’évacuation des eaux pluviales, ni de travaux de voirie du site n’ont été entrepris par le centre hospitalier d’Agen-Nérac, de sorte qu’à chaque épisode pluvieux, l’accès à la propriété de la SCI du Prieuré Saint-Esprit est endommagé par le ravinement des eaux de pluie. Dans ces conditions, l’abstention du centre hospitalier doit être regardée comme fautive. Par suite, et alors qu’aucun motif d’intérêt général ou technique n’y fait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de procéder aux travaux d’adaptation du réseau pluvial de nature à mettre fin au dommage, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
11. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier d’Agen-Nérac les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 852,04 euros par ordonnance du 29 août 2022 de la présidente du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante, la somme demandée par le défendeur au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Agen Nérac une somme globale de 1 500 euros à verser à la SCI du Prieuré Saint-Esprit, M. A et Mme D.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Agen-Nérac est condamné à verser à la SCI du Prieuré Saint-Esprit une somme de 7 020 euros en réparation de ses préjudices, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du mois de mai 2022, et intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 29 août 2023.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Agen-Nérac est condamné à verser à M. A et Mme D une somme globale de 1 000 euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, et capitalisation des intérêts à compter du 29 août 2023.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier d’Agen-Nérac de procéder aux travaux d’adaptation du réseau pluvial dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 852,04 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Agen-Nérac
Article 5 : Le centre hospitalier d’Agen-Nérac versera à la société civile immobilière du Prieuré Saint-Esprit, M. C A et Mme B D une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Mme D, à la SCI Prieuré Saint-Esprit, et au centre hospitalier d’Agen-Nérac.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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