Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2400886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Chicot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que l’arrêté pris en son ensemble est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 18 novembre 2004 à Delmas (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français en avril 2019, selon ses déclarations. Le 4 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par une ordonnance du 25 juillet 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En l’espèce, Mme B soutient être entrée sur le territoire français en 2019 à l’âge de 15 ans afin de rejoindre sa petite sœur et sa mère, laquelle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 21 janvier 2026. Elle fait valoir et justifie avoir été scolarisée depuis son arrivée en France et être, actuellement, inscrite en faculté d’économie à l’UFR des sciences juridiques et économiques de l’Université des Antilles. Elle verse au dossier des témoignages de son professeur et de l’assistante sociale du lycée où elle a obtenu son baccalauréat qui décrivent son comportement exemplaire. Compte tenu de la situation de haut conflit perdurant en Haïti, ainsi que des éléments fournis par la requérante, il est établi qu’elle a tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par conséquent, en refusant à Mme B la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe a commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes de l’article L911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint d’office au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 10 mai 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, pris à l’égard de Mme B, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAELLa République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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