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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 févr. 2025, n° 2501529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 11 février 2025 sous le n° 2413564, M. A B, représenté par Me Kaddouri, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est parfaitement intégré en France, où il justifie d’une insertion sociale et professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est parfaitement intégré en France, où il justifie d’une insertion sociale et professionnelle ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est parfaitement intégré en France, où il justifie d’une insertion sociale et professionnelle ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est parfaitement intégré en France, où il justifie d’une insertion sociale et professionnelle ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le préfet de la Loire-Atlantique le 22 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2501529, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il ne réside pas à Bournezeau, en Vendée, mais à Trélazé, dans le Maine-et-Loire ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée, non adaptée et non nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 février 1991, est entré en France, pour la dernière fois, selon ses déclarations en 2023 et s’y est maintenu en situation irrégulière. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Vendée a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2413564 et n° 2501529 sont relatives à un même requérant, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 9 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme J I, directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjoint, M. L F, à Mme H G, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme I et M. F n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des ressortissants tunisiens, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France pour la dernière fois, selon ses déclarations, « il y a moins d’un an », de manière irrégulière et qu’il ne justifie d’aucun titre de séjour en cours de validité. Il précise, par ailleurs, que le requérant est « défavorablement connu des services de police » pour des faits de vol à l’étalage commis le 7 juin 2018 et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 26 septembre 2019. Il indique, en outre, que l’intéressé a déjà fait l’objet, à trois reprises, d’obligations de quitter le territoire français auxquelles il s’est soustrait et qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, d’une part, par la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé, défavorablement connu des services de police, et, d’autre part, par l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à deux ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’absence notamment de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables en France et de son comportement défavorable. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
5. En troisième lieu, en se bornant à produire une « déclaration de non-polygamie », cinq bulletins de salaires établis entre janvier et novembre 2023, ainsi qu’une information générale du 26 juillet 2023 établie par l’employeur à l’origine de ces bulletins, et à soutenir, sans l’établir, qu’il participerait à des missions de bénévolat, qu’il maitriserait la langue française, qu’il adhérerait parfaitement aux valeurs de la République, et que ses « amis et connaissances » témoignent de son sérieux et de son intégration, M. B ne justifie pas de son insertion sociale et professionnelle en France. Dans ces conditions, alors qu’il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, M. B, qui s’est déclaré célibataire et sans enfants et qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident encore ses parents, n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Au regard de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune attache familiale ou sociale en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation au pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
7. En l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 22 janvier 2025 portant assignation à résidence :
11. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
12. L’assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l’administration de s’assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu’elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de cette obligation, comme de permettre, le cas échéant, l’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d’aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis.
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1. Elle précise que M. B a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français du 9 août 2024 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il réside chez M. E C, domicilié à Trélazé (Maine-et-Loire) et non chez M. K D, domicilié à Bournezeau (Vendée), commune où il a été assigné à résidence, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal dressé le 21 janvier 2025 par l’officier de police judiciaire ayant procédé à son audition que l’intéressé a déclaré élire domicile chez M. D, lequel a confirmé cette information le 22 janvier 2025 à l’officier de police judicaire susmentionné. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter les lundis et mercredis, sauf jours fériés, entre 9h et 11h à l’unité de gendarmerie de Chantonnay (Vendée), serait inadaptée, « non nécessaire » et disproportionnée, le requérant n’apportant aucun élément permettant d’établir que cette mesure serait excessive. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 22 janvier 2025 assignant M. B à résidence doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions des requêtes de M. B doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2413564 et n° 2501529 présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique, au préfet de la Vendée et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet de la Vendée en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2413564, 2501529
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